Article 43
Le GRT s’assure au mieux du caractère complet et vraisemblable des données reçues des Utilisateurs du Réseau avant de procéder à l’établissement de son programme pluriannuel des investissements.
Article 42
§1. Le GRT peut requérir de l’Utilisateur du Réseau des données supplémentaires non prévues au présent CRENT afin de remplir ses obligations. Ces données supplémentaires doivent être dûment justifiées par le GRT et validées par l’ANRE. §2 L’Utilisateur du Réseau doit s’assurer de la fiabilité et de la précision des données supplémentaires à communiquer. §3. […]
Article 41
Le devoir de communication des données de planification visées à l’Article 37 et à l’Article 38 s’applique également aux futurs Utilisateurs du Réseau lors de l’introduction de leurs demandes de raccordement.
Article 40
La notification des données par l’Utilisateur du Réseau ne préjuge pas d’une prise de décision du GRT qui serait liée aux données faisant l’objet de cette notification, ni de la décision finale de l’Utilisateur du Réseau quant à son intention de mettre en service ou de déclasser l’Unité de Production faisant l’objet de la notification […]
Article 39
Pour les Utilisateurs du Réseau ayant une Convention de Fourniture avec un fournisseur indépendant, il incombe au fournisseur de communiquer annuellement au GRT, les données de planification suivantes relatives aux dix années à venir : 1) les prévisions en matière de puissance maximum à mettre à disposition ou d’énergie à soutirer ou à injecter (Puissances […]
Article 38
L’Utilisateur du Réseau dont les installations comprennent ou comprendront des Unités de Production d’une puissance développable nette totale par Point d’Injection d’au moins deux (2) MW communique au GRT, selon le calendrier de notification des données fixées par ce dernier, les données de planification suivantes relatives aux dix années à venir : 1) La puissance […]
Article 37
Tout Utilisateur du Réseau disposant d’une puissance de raccordement supérieure ou égale à deux (2) MW communique, selon le calendrier de notification des données fixées par le GRT, sa meilleure estimation des données de planification suivantes, pour un horizon de dix années : 1) Les prévisions en matière de puissance maximale à soutirer (Puissances Active […]
Article 36
L’Utilisateur du Réseau en application de l’Article 39 est tenu de transmettre les données de planification au GRT, conformément au présent Titre et selon son estimation optimale. Section 2 Obligation annuelle de notification des données de planification
Article 35
Section 1 Principes de base Les données de planification comprennent notamment les informations contenues à l’Article 7 désignées par l’abréviation « P » ou par « Tous » dans la colonne « Objectif ». L’Utilisateur du Réseau peut également notifier au GRT toutes autres informations utiles qui ne sont pas reprises à l’Article 7.