CRENT

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Article 42

§1. Le GRT peut requérir de l’Utilisateur du Réseau des données supplémentaires non prévues au présent CRENT afin de remplir ses obligations. Ces données supplémentaires doivent être dûment justifiées par le GRT et validées par l’ANRE.

§2  L’Utilisateur du Réseau doit s’assurer de la fiabilité et de la précision des données supplémentaires à communiquer.

§3. Au cas où le GRT estime que les données de planification communiquées sont incomplètes, imprécises, erronées ou manifestement déraisonnables, l’Utilisateur du Réseau, à la demande du GRT, est tenu de vérifier les données concernées et de retransmettre, toute correction ou les informations ainsi validées.

§4. Après consultation de l’Utilisateur du Réseau, le GRT détermine le délai raisonnable dans lequel ces données visées au §1 et au §2 doivent être transmises au GRT.

§5. L’Utilisateur du Réseau qui n’est pas en mesure de notifier les données demandées en informe le GRT
et motive les raisons de la notification incomplète.