CRENT

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Généralités

Chapitre IV

CHAPITRE IV Accès des personnes aux installations

Section 1 Prescriptions générales relatives à la sécurité des personnes et des biens

Article 14

1 -. Le GRT effectue ses missions à l’égard des biens, équipements ou installations, dont il est propriétaire, ou lorsqu’il n’en est pas propriétaire, dont il a l’usage ou le contrôle effectif, en accord avec le propriétaire et en application de l’Article 15 ci-dessous, et des biens, équipements ou installations auxquels il a accès conformément au présent CRENT.

2 – . Les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de sécurité des biens et des personnes, ainsi que les normes marocaines homologuées et standards, sont d’application pour toute personne intervenant sur le Réseau de Transport, y compris le GRT, les Utilisateurs du Réseau, les autres GRDs et leur personnel respectif, ainsi que des tiers intervenant sur le Réseau de Transport à la demande d’une des parties précitées.

Section 2  Accès des personnes aux installations du GRT

Article 15

§1 . L’accès à tout bien meuble ou immeuble sur lequel le GRT possède le droit de propriété ou de jouissance s’effectue à tout moment conformément à la procédure d’accès et aux prescriptions de sécurité du GRT et avec son accord explicite préalable. Les partenaires concernés par cet article sont les Utilisateurs du Réseau, entrepreneurs, sous-traitants, contractants, visiteurs ou toute personne physique souhaitant accéder aux installations du GRT.
§2 . Le GRT a le droit d’accéder sans contraintes ou risques exagérés à toutes les installations sur lesquelles il possède le droit de propriété ou de jouissance et qui se trouvent sur le site de l’Utilisateur du Réseau. L’Utilisateur du Réseau veille à ce que le GRT ait un accès sans restriction, ou prend les mesures nécessaires pour le lui donner immédiatement et en tout temps.
§3 . Si l’accès à un bien meuble ou immeuble du GRT est subordonné à des procédures d’accès spécifiques et à des prescriptions de sécurité en vigueur chez l’Utilisateur du Réseau, ce dernier doit en informer préalablement et par écrit le GRT. Le GRT, ses entrepreneurs et ses sous-traitants, appliquent les procédures d’accès et de sécurité de cet Utilisateur du Réseau dans la mesure où ces procédures d’accès ne portent pas préjudice à l’exécution du présent CRENT. À défaut, le GRT suit ses propres prescriptions de sécurité. L’Utilisateur du Réseau ne peut imposer d’exigences plus strictes en matière de sécurité au GRT qu’à son propre personnel, sauf si le défaut de suivi de ces exigences constitue un danger imminent pour la sécurité et la santé du personnel du GRT et/ou le personnel de ses entrepreneurs ou sous-traitants. Lorsqu’un Utilisateur du Réseau estime que le personnel du GRT ou de ses entrepreneurs, sous-traitants ou fournisseurs doit utiliser, lors de l’exercice de ses missions, des moyens de protection personnels qui trouvent leur unique raison dans les activités de l’Utilisateur du Réseau, ce dernier met de façon aisée à disposition du personnel intervenant pour le compte du GRT et prévoit les instructions nécessaires en vue de leur utilisation correcte. Cette mise à disposition ne donne pas lieu à une intervention financière du GRT envers l’Utilisateur du Réseau. Tout Utilisateur du Réseau est tenu de mettre en place une procédure d’accès (24h/24 et 7j/7) simplifiée pour un nombre restreint de personnel du GRT et qui sont amenés à intervenir en urgence sur des installations dont le GRT a le droit de propriété ou de jouissance ainsi qu’à toute Installation qui fait fonctionnellement partie du réseau de transport.

Section 3 Accès des personnes aux installations de l’Utilisateur du Réseau faisant fonctionnellement partie du Réseau de Transport

Article 16

§1 . Lorsque le GRT estime que certaines installations de l’Utilisateur du Réseau font fonctionnellement partie du Réseau de Transport ou ont une influence non négligeable sur le fonctionnement du Réseau de Transport, sur le(s) raccordement(s) ou installation(s) d’autre(s) Utilisateur(s) du Réseau, il le signale et le justifie à cet Utilisateur du Réseau.
Il lui propose alors une convention ou un avenant aux conventions initiales, qui reprend la liste des installations concernées, ainsi que les responsabilités de conduite, de gestion et d’entretien de ces installations.
Cette convention ou avenant aux conventions initiales garantit à l’Utilisateur du Réseau le respect de tous les engagements antérieurs, y compris le maintien de la capacité du raccordement existant, sauf accord écrit au sens contraire de l’Utilisateur du Réseau et moyennant indemnisation adéquate de ce dernier. Cette convention décrit également les modalités financières de prise en charge par le GRT de tous les frais occasionnés par cette modification du statut des équipements de raccordement, y compris le dédommagement du propriétaire des installations. Cette convention constitue un avenant aux Conventions de Raccordement, de Fourniture et d’Accès ; à ce titre, ledit avenant est adressé sans délai à l’ANRE.
§2 . Le GRT a le droit d’accéder au raccordement et aux installations visées au §1 du présent article afin d’y effectuer des contrôles, des tests, mesures et/ou des essais. De plus, si ces installations font fonctionnellement partie du Réseau de Transport, le GRT doit y avoir accès pour y effectuer les interventions prévues dans la convention visée au §1. L’Utilisateur du Réseau veille à cet effet à fournir un accès permanent au GRT ou prend les mesures nécessaires pour le lui accorder immédiatement et en tout temps, en appliquant les principes fixés à l’‎Article 15 ‎§3. S’il doit effectuer des tests, mesures et/ou des essais, le GRT s’organise pour ne perturber qu’au minimum les activités de l’Utilisateur du Réseau, sauf en cas d’urgence ou de force majeure.
§3 . Préalablement à toute exécution des contrôles, tests, mesures et/ou essais visés au §2, l’Utilisateur du Réseau est tenu d’informer par écrit le GRT des prescriptions de sécurité applicables. À défaut, le GRT suit ses propres prescriptions de sécurité.
Section 4 Travaux au Réseau de Transport ou aux installations de l’Utilisateur du Réseau
Article 17

Article 17

§1 . Le GRT a accès, sans risques ou contraintes exagérés et sans délai, aux installations de l’Utilisateur du Réseau, pour y effectuer ou faire tous types de travaux, y compris les contrôles, tests, mesures, récupérations des données, et/ou essais, et/ou organiser toutes autres mesures et/ou formalités requises par le présent CRENT, en appliquant les principes fixés à l’‎Article 15 ‎§3.
§2 . Le GRT se réserve le droit de mettre l’Utilisateur du Réseau en demeure lorsque la sécurité ou la fiabilité du réseau en interface nécessite une adaptation des installations sur lesquelles l’Utilisateur du Réseau possède le droit de propriété ou de jouissance.
La mise en demeure écrite décrit les adaptations nécessaires, leur motivation et leur délai d’exécution. En cas de non-exécution de ces travaux par l’Utilisateur du Réseau dans le délai fixé par la mise en demeure, le GRT se réserve le droit, après une ultime mise en demeure avec copie à l’ANRE, de mettre hors service l’installation de l’Utilisateur du Réseau à la fin du délai fixé.
Les frais des travaux décrits dans la mise en demeure sont à la charge de l’Utilisateur du Réseau, sauf s’il démontre qu’ils sont dus à des manquements du GRT ou résultent d’une intervention technique non-prévue de ce dernier.
§3 Le §1 du présent article s’applique également lorsque le fonctionnement du Réseau de Transport nécessite une adaptation des installations sur lesquelles l’Utilisateur du Réseau possède le droit de propriété ou d’usage, moyennant concertation préalable avec l’Utilisateur du Réseau en ce qui concerne les travaux nécessaires et leur délai d’exécution. Les frais engendrés par une telle adaptation sont à la charge de l’Utilisateur du Réseau concerné, conformément au cahier des charges du GRT.

Article 18

Les travaux, y compris les contrôles, tests, mesures, récupérations des données, et/ou essais, doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent CRENT et aux conventions conclues en vertu de celui-ci.