CRENT

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CODE DE MESURE ET DE COMPTAGE

Chapitre II

CHAPITRE II Dispositions relatives aux installations de mesure

Article 159

Sans préjudice des dispositions du présent CRENT et des dispositions de l’Arrêté 3595-12 relatif aux compteurs électriques, les équipements utilisés dans l’installation de Mesure doivent répondre aux exigences techniques du GRT et aux normes marocaines homologuées ou, à défaut, aux normes internationales applicables aux installations de Mesure ou à leurs composants. En particulier, les compteurs électriques doivent être en accord avec les spécifications techniques énoncées par le GRT. Ils doivent pouvoir être scellés, en application de l’‎Article 167.

Article 160

Une installation de Comptage se compose de tous les équipements nécessaires pour exécuter les mesures telles que définies à l’‎Article 152 et peut donc notamment se composer de combinaisons intégrées ou non de :

– Transformateurs de courant ;

– Transformateurs de tension ;

– Compteurs ;

– Enregistreurs de données ;

– Équipements de commutation ;

– Armoire – bornes – câblage ;

– Équipements de télétransmission ;

– Équipements de protection.

Article 161

L’Utilisateur du Réseau et le GRT ont le droit de placer dans leurs installations et à leurs frais tous les appareils qu’ils jugent utiles pour vérifier la précision de l’installation de Mesure visée à l’Article 160. Un tel Équipement de Mesure appartenant éventuellement à l’Utilisateur du Réseau doit répondre aux prescriptions du présent règlement. Dans l’hypothèse où ces vérifications feraient apparaître des divergences, les dispositions prévues à l’Article 171 seront d’application.

Article 162

1-Si l’Utilisateur du Réseau souhaite intégrer des équipements supplémentaires dans l’installation de Mesure relative à son raccordement, afin de réaliser une Mesure de contrôle, il s’adressera au GRT qui évaluera dans les meilleurs délais, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, si cette installation peut être réalisée sans compromettre la sécurité et la fiabilité du Réseau de Transport et la qualité des mesures de base. En cas d’évaluation positive, le GRT réalisera le placement dans des conditions et délais non discriminatoires. Ces équipements doivent répondre aux prescriptions du présent CRENT et ne peuvent influencer la Mesure principale. En cas d’évaluation négative, une copie du rapport sera communiquée à l’ANRE.

2-Tous les frais afférents à ces équipements supplémentaires et leurs maintenances sont à la charge de l’Utilisateur du Réseau qui les a demandés.

Article 163

Le GRT peut, à ses frais, insérer dans l’installation de Mesure tout équipement qu’il juge utile pour la réalisation de ses tâches, notamment en vue de mesurer des indices de qualité de la tension et/ou du courant, et ce sans compromettre l’installation de l’Utilisateur du Réseau.

Article 164

L’Utilisateur du Réseau et le GRT se concertent pour que l’installation de Mesure soit à l’abri de chocs, de vibrations, de températures extrêmes, de l’humidité et en général de tout ce qui peut causer des dommages ou des perturbations.

Article 165

L’installation de Mesure est placée au même niveau de tension que le Point d’Injection ou de livraison. Les situations particulières ou exceptionnelles sont soumises à l’accord du GRT, et doivent respecter la règlementation éventuellement applicable dans ces situations spécifiques.

La Convention d’Accès ou le code de collaboration (voire une convention GRT/GRD) conclue en application du présent règlement précise la localisation des Equipements de Mesure installés, notamment dans les cas suivants :

– Sur chaque Unité de Production lorsqu’un Équipement de Mesure est nécessaire pour déterminer la quantité d’Energie Active et/ou d’Energie Réactive injectée et/ou livrée sur l’installation concernée ;

– Sur chaque raccordement ou installation d’un Utilisateur du Réseau lorsque le GRT juge que cette installation ou la façon dont elle est exploitée peut perturber la sécurité ou la fiabilité du réseau.

– Sur chaque Point d’Interface avec les GRD lorsqu’un Équipement de Mesure est nécessaire pour déterminer la quantité d’Energie Active et/ou d’Energie Réactive injectée et/ou livrée sur l’installation concernée.

Article 166

1- Par dérogation à l’‎Article 165, le GRT peut, de commun accord avec l’Utilisateur du Réseau, décider de placer l’installation de Mesure sur un autre niveau de tension que le Point d’Injection ou de livraison.

2- S’il n’est techniquement pas possible de placer l’installation de Mesure au même niveau de tension que le Point d’Injection ou de livraison, le GRT convient avec l’Utilisateur du Réseau de l’endroit et du niveau de tension où elle sera installée.

3- Ces localisations sont précisées dans la Convention d’Accès ou une convention GRT/GRD conclue en application du présent CRENT.

Article 167

1- Le GRT détermine les équipements qui doivent être scellés. L’installation de Mesure est scellée par le GRT ou sous sa supervision.

2- Hormis leur suppression par le GRT, les scellés ne peuvent être brisés ou enlevés sans l’accord écrit préalable du GRT.

En cas de bris de scellés ou d’intervention non autorisée, le GRT se réserve le droit de rétablir les scellés aux frais de l’Utilisateur du Réseau et de remplacer les données de Comptage suspectes par les données qu’il jugera équivalentes en application de l’Article 190.

Article 168

Les exigences de précision minimales de l’installation de mesure, par niveau de tension, sont indiquées dans le tableau suivant, en application de l’Arrêté 3595-12 relatif aux compteurs électriques :

Tableau 1 : Classe de précision minimale des compteurs électriques

Niveau de tension auquel l’installation de Comptage est raccordée

Type de compteur

Classe de précision minimale requise des composants de l’installation de Comptage

Actif

Réactif

HT, THT

Numérique Triphasé

0,2 S – 0,5 S – 0,2-0,5 et 1

0,5 – 1 et 2

Les compteurs de mesures doivent être homologués par le GRT et figurent au niveau de la liste du matériel accepté.

Article 169

Si, pour un raccordement équipé de mesures de contrôle, comme prévu à l’‎Article 161, une Mesure principale est en panne, la Mesure de contrôle remplace la Mesure principale (en attendant la correction de la panne dans les meilleurs délais).

Article 170

Une erreur dans une donnée de Mesure est toujours considérée comme significative si elle est supérieure à ce qui est autorisé en vertu des classes de précision visées à l’Article 168.

Article 171

Tout Utilisateur du Réseau qui soupçonne une Erreur Significative dans les Données de Mesure en informe immédiatement le GRT et peut demander par écrit à celui-ci un contrôle de l’installation de mesure. Le GRT prévoit ensuite l’exécution d’un programme de contrôle dans les plus brefs délais.

L’Utilisateur du Réseau est autorisé à assister et/ou à participer aux contrôles effectués par le GRT, et inversement. Le GRT notifie le résultat de ces contrôles dans les meilleurs délais, à l’Utilisateur du Réseau. Si les contrôles ont été effectués par l’Utilisateur du Réseau, il notifie le résultat de ces contrôles dans les meilleurs délais au GRT.

Article 172

Si le contrôle visé à l’‎Article 171 démontre que la précision de l’installation de Mesure est la cause d’une Erreur Significative, le GRT fait effectuer ou effectue lui-même un étalonnage s’il est propriétaire de cette installation. L’Utilisateur du Réseau réalise cet étalonnage, lorsqu’il est propriétaire de cette installation.

Article 173

S’il apparaît qu’une installation de Mesure présente une erreur, une panne ou une imprécision qui ne peut être corrigées par un étalonnage et qui est la cause d’une Erreur Significative, le GRT la détecte et y remédie le plus rapidement possible, à ses frais. Il procède, le cas échéant, aux rectifications de facturation résultant de la non-conformité des équipements de mesure. Le propriétaire des équipements de Mesure prend en charge le coût des contrôles et de leur éventuel étalonnage ou remplacement.

En l’absence d’une Erreur Significative, la personne qui a demandé les contrôles est tenue de payer les services prestés dans le cadre de ces contrôles.

Article 174

L’entretien de l’installation de Mesure est effectué par le GRT de manière à ce que celle-ci réponde constamment aux exigences reprises dans le présent CRENT.

Article 175

L’Utilisateur du Réseau garantit au GRT l’accès à tout moment aux Equipements de Mesure et aux Données de Mesure ou de Comptage. Le GRT peut, après notification préalable à l’Utilisateur du Réseau concerné, et dans un délai raisonnable, accéder aux installations de mesure, y compris à celles de l’éventuelle Mesure de contrôle, en vue d’effectuer un contrôle de conformité aux dispositions du présent CRENT ou pour tout autre entretien ou contrôle requis pour la bonne gestion du réseau.

Toute personne, y compris l’Utilisateur du Réseau, qui accède aux installations où se trouvent des Equipements de Mesure est responsable notamment du respect de la confidentialité des Données de Mesure auxquelles cet Utilisateur du Réseau ou ces autres personnes peuvent avoir accès. L’accès aux Equipements de Mesure ne peut pas avoir pour conséquence de perturber la sécurité du réseau, ni ne peut engendrer des dommages aux personnes ou aux biens.

Le GRT qui accède aux équipements de mesures situés dans les installations d’un Utilisateur du Réseau respecte les prescrits relatifs à la sécurité des personnes et des biens qui sont appliqués par l’Utilisateur du Réseau concerné.

Article 176

Le GRT s’assure que les composants de l’installation de Mesure ont été étalonnés avant sa première mise en service, selon les normes marocaines homologuées en vigueur en matière de métrologie et les niveaux maxima autorisés.

Article 177

Un contrôle de précision est réalisé périodiquement sur l’installation de Mesure dont le GRT est propriétaire, selon le programme et le calendrier d’étalonnage établis par le GRT sur la base des normes marocaines homologuées et de l’Arrêté 3595-12 en vigueur en matière de métrologie, aux frais du GRT.

Article 178

L’étalonnage des composants de l’installation de Mesure est réalisé par un organisme certificateur agréé en la matière, sur base de la réglementation et des normes marocaines homologuées en vigueur en matière de métrologie et, le cas échéant du cahier des charges établi par le GRT. Le GRT fournit un rapport des étalonnages et contrôles de précisions effectuées, dans un délai raisonnable et les soumet à l’appréciation de l’ANRE avec publication du rapport sans porter atteinte à la protection des données personnelles ou celle des sociétés sur son site internet.

À la demande de l’Utilisateur du Réseau, le GRT fournit un rapport des étalonnages et contrôles de précisions effectuées, dans un délai raisonnable suivant cette demande.

Article 179

L’Utilisateur du Réseau réalise ou fait réaliser, à ses frais, l’étalonnage et le contrôle de précision des compteurs dont le GRT n’est pas propriétaire, dans le respect du programme et le calendrier d’étalonnage établis par le GRT le cas échéant. Il communique dans ce cas un rapport de l’étalonnage et du contrôle de précision effectués dans les deux semaines suivantes ceux-ci au GRT.

Article 180

Le GRT est chargé de mettre à jour et d’archiver les données exigées pour une bonne gestion des installations de Mesure et pour les contrôles légaux en vigueur, telles que celles relatives au fabricant, au type, au numéro de série, à l’année de construction et aux dates de contrôle et d’étalonnage.