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CODE DE RACCORDEMENT

Chapitre I

Généralités

Article 47

§1 . Le présent Titre s’applique :
1) À toutes les installations à raccorder au Réseau de Transport ;
2) À toutes les installations de l’Utilisateur du Réseau qui peuvent influencer de façon non négligeable la sécurité, la fiabilité ou l’efficacité du Réseau de Transport ou des installations d’un autre Utilisateur du Réseau ou la qualité de la tension ;
3) À tous les points d’interface entre les réseaux des GRDs et le Réseau de Transport ;
4) À tous les points d’interface entre les moyens de production et le Réseau de Transport.
§2 . Les installations du dispositif de Mesure font partie du raccordement. Elles font l’objet du ‎TITRE VI en ce qui concerne leurs spécifications techniques, leur utilisation, leur entretien ainsi que le traitement des Données de Mesure.

Article 48

Le GRT est le seul autorisé à modifier, à renforcer, à entretenir et à exploiter le Réseau de Transport et la partie du raccordement sur laquelle il possède le droit de propriété ou d’usage.

Article 49

Les frais d’une mise en service et d’une mise hors service d’un raccordement, réalisée par le GRT sont à la charge de l’Utilisateur du Réseau, conformément au cahier des charges du GRT.

Article 50

§1 . En cas de transfert, en usage ou en propriété, de bien meubles ou immeubles pour lesquels le raccordement est en service, le repreneur reprend les droits et obligations de l’Utilisateur du Réseau précédent ou conclut dans les plus brefs délais une nouvelle Convention de Raccordement ou un avenant à la Convention de Raccordement avec le GRT sans que, dans l’intervalle et pour ce seul motif, le raccordement soit mis hors service.
§2 . Une mise hors service ne peut être effectuée dans ce cadre par le GRT qu’après mise en demeure motivée et comprenant un délai raisonnable de régularisation.