CRENT

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CODE DE MESURE ET DE COMPTAGE

Chapitre I

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 151

– Le présent Titre décrit les droits et obligations du GRT et des Utilisateurs du Réseau en ce qui concerne, d’une part, la mise à disposition, l’installation, l’utilisation et l’entretien des Equipements de Mesure et, d’autre part, le relevé, le traitement et la mise à disposition des Données de Mesure enregistrées.

– D’une manière générale, le GRT est responsable du Comptage des flux d’énergie à tous les Points de Livraison et d’Injection). Ceci inclut la pose et l’entretien des compteurs, la précision du Comptage, la lecture des Données de Mesure et la communication de ceux-ci aux parties concernées, en application de l’arrêté n°3595-12 du 27 décembre 2012 relatif aux compteurs d’énergie électrique et compte tenu de la loi sur la protection des données personnelles et la loi sur la concurrence. Le GRT est responsable du Comptage et des mesures à tous les points d’interface avec les réseaux des GRDs.

– Le GRT est également chargé de rassembler, de valider, de mettre à disposition et d’archiver les Données de Mesure. Pour l’accomplissement de cette tâche, il utilise des critères objectifs et non discriminatoires.

Article 152

– Tout Point de Livraison ou d’Injection relatif à un raccordement au Réseau de Transport donne lieu à un système de Comptage pour déterminer l’Energie Active et/ou Réactive injectée et/ou soutirée au Réseau de Transport en ce Point de Livraison ou d’Injection.

– Tout Point d’interface avec les GRDs donne lieu à un système de Comptage pour déterminer l’Energie Active et/ou Réactive injectée et/ou soutirée au réseau en ce Point de Livraison ou d’Injection.

– Les énergies soutirées et les énergies injectées font l’objet de Comptages séparés (le cas échéant applicable aux sites qui ont la possibilité réglementaire de pouvoir soutirer et injecter simultanément), sauf les exceptions prévues par le GRT.

Article 153

Les installations et les Données de Mesure ont pour but de permettre la facturation basée sur les quantités d’énergie injectée et/ou soutirée sur le Réseau de Transport et servent également à assurer une bonne gestion du Réseau de Transport.

Article 154

La facturation visée à l’Article 153 peut reposer sur des données relatives à des périodes élémentaires éventuellement regroupées. En fonction du type de raccordement, ces données sont directement extraites des installations de Mesure ou résultent de l’application de profils types aux Données de Mesure.

Article 155

La période élémentaire visée à l’Article 154 correspond à 10 minutes.

Article 156

L’installation des Equipements de Mesure est réalisée conformément aux règles et critères techniques fixés dans les conventions conclues en application du présent CRENT, notamment les critères techniques de conformité, les règles relatives à la mise en œuvre et à l’utilisation des équipements de mesure, à la transmission et à la mise à disposition des Données de Mesures, ainsi qu’à l’accès aux installations, aux modalités de paiement, conditions commerciales et frais de Comptage.

Les documents contractuels fixent en outre les dispositions nécessaires afin que les règles de confidentialité décrites à l’Article 10 soient respectées.

Article 157

– Le GRT est gestionnaire du fichier au sens de la loi du 18 février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Au sens du présent Titre, on entend par «données à caractère personnel » les données relatives tant à des personnes physiques ou personnes morales.

– L’Utilisateur du Réseau dispose de tous les droits d’un propriétaire pour ses données de Comptage, qu’il ne soit personne physique ou morale.

– Le GRT enregistre et conserve, dans les limites définies pour le stockage, l’archivage et la protection des données, les données visées à l’Article 193, sous forme électronique.

Article 158

Sauf stipulation contractuelle contraire,

– Le GRT est gestionnaire et propriétaire de tout Équipement de Mesure visé à l’Article 160 situé en amont du Point de Raccordement ou au Point de Raccordement. Les équipements de Comptage sont mis à la disposition de l’Utilisateur du Réseau par le GRT moyennant des redevances para-tarifaires.

– l’Utilisateur du Réseau est gestionnaire et propriétaire de tout Équipement de Mesure visé à l’Article 160 situé en aval du Point de Raccordement, et placé au sein de son installation à l’exception des Installations qui font fonctionnellement partie du réseau. L’Utilisateur du Réseau est tenu de respecter ou de faire respecter toutes les dispositions du présent CRENT et de la réglementation applicable aux équipements de mesure, ainsi que des conventions conclues en vertu de ce règlement portant sur les équipements de mesure.

La Convention de Raccordement précise les limites de propriété et les limites d’exploitation de ces équipements de mesure.