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TITRE IV CODE D’ACCES

Chapitre IV

Procédure de la révision de la puissance souscrite

Article 109

Lors de l’exécution de la Convention d’Accès, l’Utilisateur du Réseau peut, s’il le souhaite, modifier sa puissance souscrite selon la procédure décrite ci-dessous, aux ‎Articles 110 et 111.

Toute demande de révision à la hausse ou à la baisse de la puissance souscrite de l’Utilisateur du Réseau donne lieu à la réalisation par le GRT d’une analyse succincte ou d’une étude technique détaillée évaluant les capacités du réseau et les puissances limites de celui-ci, selon l’ampleur de l’impact de la hausse ou la baisse sollicitée, aux frais de l’Utilisateur du Réseau sollicitant cette révision.

Article 110

En cas d’augmentation de la Puissance Souscrite ne conduisant pas à un dépassement de la Puissance Mise à Disposition, si la puissance souscrite sollicitée est disponible sans nécessité l’exécution de travaux sur le réseau, l’Utilisateur du Réseau en bénéficie dès accord du GRT et adaptation le cas échéant des documents contractuels correspondants.

Si des travaux s’avèrent nécessaires pour répondre à la demande d’augmentation de Puissance Souscrite, celle-ci ne peut être mise à disposition de l’Utilisateur du Réseau qu’après réalisation desdits travaux. L’Utilisateur du Réseau et le GRT prennent à leur charge le montant des travaux leur incombant.

Article 111

Lorsqu’un Utilisateur du Réseau fait une demande d’augmentation de sa Puissance Souscrite telle qu’elle dépasse la Puissance Mise à Disposition, le GRT évalue les résultats de l’analyse succincte ou de l’étude technique visée à l’Article 109, selon l’ampleur de l’impact de la hausse sollicitée.

S’il est possible de réaliser des travaux sur le Réseau de Transport de manière à augmenter la Puissance Souscrite au-delà de la Puissance Mise à Disposition, tout en restant raccordé au même niveau de tension et au même réseau, ces travaux sont réalisés à la charge de l’Utilisateur du Réseau.

Les conditions de réalisation des travaux ainsi que toutes les modalités techniques et financières, notamment la nouvelle Puissance Mise à Disposition, sont définies dans une nouvelle Convention de Raccordement. La Convention d’Accès est modifiée afin de la mettre en conformité avec la nouvelle Convention de Raccordement.

Article 112

    1-   Si les informations fournies au GRT par l’Utilisateur du Réseau au sujet de la Puissance Mise à Disposition souhaitée, lors de la demande de raccordement, se révèlent ultérieurement incorrectes, l’Utilisateur du Réseau doit introduire une demande de révision de la Puissance Souscrite, conformément à l’Article 109. Il en va de même si le l’Utilisateur du Réseau réduit ou augmente ultérieurement la puissance souscrite de ses installations.

    Les frais d’étude relatifs à cette demande sont à la charge de l’Utilisateur du Réseau.

    2-   Si la demande d’augmentation de la puissance souscrite pour une Unité de Production d’électricité à partir des sources d’énergies renouvelables est telle qu’elle entraine un changement de la puissance installée initiale visée dans l’autorisation de production, le propriétaire de l’Unité de Production doit communiquer au GRT. La nouvelle autorisation de production qu’il a reçue, conformément aux réglementations en vigueur régissant le secteur des énergies renouvelables. Ensuite, la nouvelle puissance souscrite peut être actée dans la Convention d’Accès conclue entre l’Utilisateur du Réseau et le GRT en respectant la procédure décrite au présent Chapitre.