CRENT

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CODE DE COLLABORATION

Chapitre VIII

Choix du réseau pour le raccordement

Article 220

Tout installation de production peut être raccordée soit au Réseau de Transport ou au réseau de distribution et ce en fonction de la puissance demandée. Le seuil limite qui précise le réseau de raccordement de ladite installation, est défini au niveau de la Convention de Collaboration conformément à la réglementation en vigueur.