CRENT

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Généralités

Chapitre V

CHAPITRE V Situations d’urgence et force majeure

Section 1 Définition d’une situation d’urgence

Article 19

Dans le présent CRENT, est considérée comme une situation d’urgence, une situation qui fait suite à un événement qui, bien qu’il ne puisse pas être qualifié de force majeure selon l’état actuel de la jurisprudence, exige, selon l’évaluation du GRT, une intervention urgente et adéquate du GRT pour faire face aux conséquences de cette situation, afin de pouvoir garantir ou rétablir le plus rapidement possible le fonctionnement sûr et fiable du Réseau de Transport, ou d’empêcher d’autres dommages.

Le GRT justifie la qualification de situation d’urgence et son intervention a posteriori, dans un délai de 3 jours, auprès des autorités de tutelle et de l’ANRE. Il répond, via son DN, à toute question éventuelle des Utilisateurs du Réseau ou d’un GRD à propos de la situation d’urgence et son intervention dans un délai ne dépassant pas un mois.

Section 1  Définition d’une situation de force majeure

Article 20

Les événements et situations suivants, pour autant qu’ils soient irrésistibles ou inhabituels, sont considérés comme des cas de force majeure pour le GRT aux fins du présent CRENT. Ils échappent à toute possibilité raisonnable de contrôle par le GRT et ne sont pas imputables à une faute de sa part, ils ne peuvent, en outre, être évités ou surmontés malgré toutes les mesures préventives ou correctives et la diligence raisonnable déployée, ils ne peuvent être corrigés par des mesures raisonnablement envisageables sur le plan technique, financier ou économique pour le GRT, ils sont réellement survenus et sont objectivement vérifiables, et ils mettent, enfin, le GRT dans l’impossibilité temporaire ou permanente de s’acquitter de ses obligations en application du présent CRENT :

1 – Les catastrophes naturelles, découlant des tremblements de terre, inondations, tempêtes, cyclones, foudre, pandémies, incendies naturelles, éruptions volcaniques, glissements de terrain ou autres circonstances climatologiques reconnues exceptionnelles par une instance publique notoirement habilitée à cette fin ;

2 -Des phénomènes ou aléas soudains, exceptionnels ou hors catégorie pendant lesquels l’indisponibilité subite des installations du Réseau de Transport ou d’une Unité de Production est provoquée par des raisons autres que la vétusté, le manque de maintenance ou la qualification des opérateurs ; alors que toutes les mesures préventives avaient été prises, eu égard à l’état de la technique ;

    3 – L’impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le réseau de distribution de fournir de l’électricité en raison d’un manque brutal d’Injection d’énergie venant du Réseau de Transport et non compensable par d’autres moyens raccordés au même réseau de distribution ;

    4 – L’impossibilité d’opérer sur le Réseau de Transport ou les installations qui en font fonctionnellement partie en raison d’un conflit collectif et qui donne lieu à une mesure unilatérale des employés (ou groupes d’employés) ou tout autre conflit social ;

    5 – L’incendie, l’explosion, le sabotage, l’acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels, la contrainte de nature criminelle et les menaces de même nature ou des actes qui ont les mêmes conséquences;

    6 – La guerre déclarée ou non, la menace de guerre, l’invasion, le conflit armé, l’embargo ;

    7 – La déclaration de restriction d’importation, épidémie, quarantaine ou peste, affectant l’aptitude du GRT à opérer (exploiter et maintenir) convenablement ses installations ;

    8 – Les accidents d’avion, naufrages, accidents ferroviaires ou pannes ou interruptions majeures des transports, les objets tombant des avions ou d’autres appareils aériens, les ondes de choc, les explosions ou la contamination chimique ;

    9 – Le fait du prince, dont notamment les situations dans lesquelles l’autorité compétente invoque l’urgence et impose des mesures exceptionnelles et temporaires au GRT ou aux Utilisateurs du Réseau afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable de l’ensemble des réseaux.

    Section 1  Intervention du GRT en cas de situations d’urgence et de force majeure

    Article 21

    1 – Le GRT est autorisé à entreprendre toutes les actions qu’il juge nécessaires afin de remédier aux effets sur la sécurité, la fiabilité, la stabilité ou l’efficacité du Réseau de Transport engendrés par une situation d’urgence ou de force majeure à laquelle le GRT ou le Réseau de Transport fait face ou lorsqu’une telle situation est invoquée par un autre GRD, un Utilisateur du Réseau ou toute autre personne concernée.

    2 – Le GRT prend toutes les actions préventives nécessaires afin de limiter les conséquences dommageables des évènements exceptionnels annoncés ou raisonnablement prévisibles.

    Les actions que le GRT prend dans le cadre du présent article lient toutes les personnes concernées. Le GRT communique dès que possible et par tout moyen disponible à toutes les parties concernées la durée prévisible de la situation d’urgence.

    3 – Dans le cas où une situation d’urgence porte simultanément sur le Réseau de Transport et un ou plusieurs réseaux de distribution, les règles applicables au GRT en matière de restauration et d’urgence ont priorité sur les règles applicables aux GRD en cas de divergence.

    Section 2  Suspension des tâches et obligations

    Article 22

    1 – En cas de situation d’urgence, l’exécution des tâches et des obligations par le GRT est momentanément suspendue en partie ou en totalité, pendant la durée de l’événement qui donne lieu à cette situation d’urgence ainsi que pendant la durée de levée des conséquences directes de cet évènement.

    2 – La suspension des tâches et obligations du GRT ne donnera lieu à aucune action de dommage–intérêt ou remboursement des coûts occasionnés pour les Utilisateurs du Réseau.

    3 – Par exception, les obligations à caractère financier résultant des obligations, contractuelles ou autres, mises en œuvre avant la situation d’urgence doivent être exécutées indépendamment de la suspension prévue au‎ 1 du présent article.

    Article 23

    Le GRT qui invoque la situation d’urgence est néanmoins tenu de mettre raisonnablement tout en œuvre pour :

    1 – Minimiser les effets devant l’impossibilité totale ou partielle de la non-exécution de ses obligations ;

    2 – Remplir à nouveau ses obligations suspendues dans les plus brefs délais.