CRENT

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TITRE IV CODE D’ACCES

Chapitre III

Gestion de l’accès au réseau de transport

Article 103

§1 – Le GRT garantit un accès non discriminatoire et en toute transparence au Réseau de Transport.

Dans le cas d’un éventuel refus d’accès ou d’une proposition d’accès alternative qui ne satisfait pas le demandeur d’accès, le GRT l’informe au plus vite au même titre que l’ANRE, en motivant explicitement sa décision.

§2 – Après la signature de la Convention d’Accès, l’Utilisateur du Réseau a accès au Réseau de Transport à concurrence de la puissance de raccordement. À sa demande, le GRT met le Point d’Injection ou de Soutirage en service/hors service dans le délai fixé par la Convention d’Accès, les frais étant à la charge de l’Utilisateur du Réseau. En cas de problème, il prévient l’Utilisateur du Réseau et réalise l’opération dans les meilleurs délais, en application des règles fixées dans son cahier des charges.

§3 – L’Utilisateur du Réseau est tenu de payer le tarif d’utilisation du Réseau de Transport et tout autre tarif institué par voie réglementaire.

Section 2  Interruptions d’accès programmées

Article 104

Le GRT se réserve le droit, après concertation avec l’Utilisateur du Réseau concerné, d’interrompre l’accès lorsque la sécurité, la fiabilité du Réseau de Transport ou du raccordement nécessite de réaliser des travaux de développement ou de maintenance au Réseau de Transport ou au raccordement, ainsi que pour les besoins d’entretien du Réseau de Transport. 

Article 105

Sauf s’il justifie une situation d’urgence, le GRT informe l’Utilisateur du Réseau, à l’avance, dans les meilleurs délais, du début et de la durée probable d’une interruption. Ce délai peut être fixé dans la Convention d’Accès conclue entre le GRT et l’Utilisateur du Réseau, à défaut, il est fixé dans le cahier des charges du GRT.

Article 106

    • Le GRT se réserve le droit de suspendre l’accès au Réseau de Transport de façon non programmée, lorsque la sécurité, la fiabilité et/ou l’efficacité du Réseau de Transport et/ou du raccordement nécessite une interruption temporaire. Il en va de même pour les cas d’écrêtage de l’Injection de l’énergie électrique, tel qu’organisé dans la Convention d’Accès.
    •  
    • Lors de ces interruptions non programmées de l’accès, le GRT se tient à la disposition de l’Utilisateur du Réseau pour l’informer oralement ou par écrit sur la nature et de la durée de la panne. Au cas où l’Utilisateur du Réseau formule au GRT sa demande de justification, ce dernier justifie auprès du propriétaire de l’Unité de Production des raisons de l’écrêtage de l’Injection de l’énergie électrique qu’elle a subi, ainsi que son volume.
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    • Le GRT informe annuellement l’ANRE des causes des interruptions non programmées, dans le cadre de la transmission des rapports sur la performance des indicateurs de qualité au minimum annuellement. Le GRT doit également répondre dans les meilleurs délais aux demandes ponctuelles de l’ANRE à propos d’interruptions non programmées ou d’écrêtements.

    Article 107

    -Le GRT se réserve le droit de suspendre en tout ou en partie l’accès au Réseau de Transport dans les cas prévus à la Convention d’Accès et ce, durant le temps strictement nécessaire à la régularisation des situations ayant entrainé la suspension de cet accès.

    -Il s’agit notamment des situations suivantes :

    • en cas de situation d’urgence ;
    • si le GRT justifie d’un problème d’exploitation tel qu’il existe un risque grave que le bon fonctionnement du Réseau de Transport et/ou la sécurité des personnes ou des biens soient menacés;
    • en cas d’une fraude caractérisée liée à l’usage de l’accès, à l’issue d’une procédure préalable de mise en demeure décrite à la Convention d’Accès ;
    • si l’Utilisateur du Réseau ne respecte pas ses obligations financières, après mise en demeure fixant un délai raisonnable de paiement ;
    • si l’Utilisateur du Réseau ne respecte pas ses obligations techniques indiquées dans le présent CRENT ou au niveau des conventions ;

    – Lorsque la suspension de l’accès concerne un Utilisateur du Réseau le GRT justifie dans les plus brefs délais sa décision de suspension à l’Utilisateur du Réseau concerné et à l’ANRE.

    Article 108

    La puissance réellement soutirée ou injectée par l’Utilisateur du Réseau ne peut en aucun cas dépasser la Puissance Mise à Disposition telle que spécifiée dans la Convention de Raccordement. Dans le cas où la puissance apparente n’est pas mesurée, il est tenu compte d’un facteur de puissance (cos phi) fixé dans les tarifs du GRT.