Généralités
CODE DE PLANIFICATION
CODE DE RACCORDEMENT
CODE D’ACCES
CODE D’ÉQUILIBRE ET DE SERVICES SYSTÈMES
CODE DE MESURE ET DE COMPTAGE
CODE DE DÉFENSE
CODE DE COLLABORATION
ECHANGE DE DONNÉES
DISPOSITIONS FINALES
CODE DE RACCORDEMENT
Chapitre V
Procédure de raccordement au réseau de transport
Article 89
Section 1 Généralités
§1 . Les raccordements sont gérés par le GRT conformément à son cahier des charges et aux procédures du présent CRENT.
§2 . Lorsque des installations de raccordement sont la propriété de l’Utilisateur du Réseau, ce dernier est tenu de respecter ou de faire respecter toutes les dispositions du présent CRENT et des documents contractuels conclus en vertu du présent CRENT relatifs à son installation de raccordement.
§3 . Les procédures pour l’exploitation et l’entretien des installations de raccordement qui ont une influence sur la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du Réseau de Transport ou sur des installations des autres Utilisateurs du Réseau sont déterminées par le GRT conformément à son cahier des charges.
§4 . Si ces procédures ont un impact sur la sécurité, la fiabilité et l’efficacité des installations de l’Utilisateur du Réseau, ces procédures sont convenues entre le GRT et cet Utilisateur du Réseau et sont ajoutées à la Convention d’Accès au réseau conclue entre eux.
Section 2 Sélection du réseau le plus favorable pour le raccordement
Article 90
§1 . Dans l’examen de la demande de raccordement et dans l’établissement de la proposition de raccordement, le GRT agira toujours en veillant à l’intérêt technique et économique du Demandeur de Raccordement, sans préjudice de l’intérêt global des autres Utilisateurs du Réseau et sans que cela ne donne le droit au Demandeur de Raccordement d’exiger un mode de raccordement plus favorable.
Article 91
§1 . Lorsqu’un GRD constate lors d’un premier examen de la demande de raccordement qu’il est techniquement préférable d’effectuer le raccordement au Réseau de Transport, il se concerte avec le GRT, lui transmet sans délai l’entièreté du dossier, en informe le demandeur et lui restitue les droits éventuellement perçus, et ce suivant une durée raisonnable (sans qu’elle ne puisse dépasser 12 mois). Le Demandeur doit alors introduire une nouvelle demande de raccordement auprès du GRT.
La même règle est appliquée lorsque le GRT reçoit une demande de raccordement qui devrait être traitée au niveau d’un GRD.
Le GRT est tenu d’étudier l’ensemble des possibilités de raccordements lorsqu’une demande de raccordement au Réseau de Transport est transmise par un GRD et ce, en respectant l’intérêt économique des deux gestionnaires de réseaux et du Demandeur de Raccordement.