CRENT

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TITRE IV CODE D’ACCES

Chapitre V

CHAPITRE V Contractualisation de l’accès du GRT aux interconnexions

Article 113

Les dispositions stipulées dans le présent chapitre ne s’appliquent pas aux modalités d’accès du GRT aux réseaux des interconnexions exploitées à la date d’entrée en vigueur du présent CRENT.

Article 114

Pour toute nouvelle interconnexion, l’accès effectif du GRT aux réseaux des pays étrangers concernés, avec lesquels le Royaume du Maroc est électriquement interconnecté, suppose la conclusion préalable d’un document contractuel organisant l’accès entre le GRT et les GRTs des pays précités et ce, selon les modalités du présent chapitre.

Il s’agit d’une convention spécifique que le GRT conclut avec les GRTs précités. Une copie de cette convention est à transmettre à l’ANRE.

Article 115

La convention spécifique mentionnée dans l’Article 114 comprend, au moins, les éléments suivants :

– l’identité des parties concernées : le GRT et les GRTs des pays concernés doivent échanger les informations sur les représentants légaux des parties signataires de la convention spécifique ;

– les droits et obligations de chacune des parties : les parties concernées définiront leurs droits et obligations contractuelles en relation avec l’accord d’exploitation de l’interconnexion entre le Royaume du Maroc et le pays concerné conformément aux lois et règlements en vigueur ;

– la durée de validité de la convention spécifique : une durée illimitée pourrait être envisagée bien que dans certains cas une durée limitée puisse être établie sur la base d’autres conditions à savoir la mise en service des nouvelles lignes d’interconnexion, les autres accords multilatéraux ou une nouvelle réglementation contraignante qui entre en vigueur ;

– les clauses générales et particulières de la convention spécifique : ces clauses comportent, au moins, les aspects dont le détail est donné aux ‎Articles 116, ‎ 117, ‎ 118, ‎ 119, 120 et 121 du présent chapitre ;

– Les conditions d’annulation de la convention spécifique : il s’agit des conditions dans lesquelles chaque GRT pourrait annuler l’accord d’exploitation de l’interconnexion devraient être incluses ;

Article 116

Echange d’informations et caractéristiques d’interconnexion

Le GRT et le GRT du pays concerné, avec lequel le Royaume du Maroc est électriquement interconnecté, œuvrent ensemble afin de garantir un échange mutuel d’informations relatives aux caractéristiques de l’interconnexion avec les GRTs voisins ainsi qu’avec d’autres composants du réseau qui ont une influence directe sur l’interconnexion. Dans tous les cas, ces échanges doivent être transparents et clairs et peuvent être revus à la demande de l’un des GRTs concernés par la convention spécifique et soumis à l’ANRE pour information. Certaines conventions spécifiques font l’objet d’une revue systématique à une fréquence définie.

En ce qui concerne la nature des informations échangées, les deux GRTs échangent des données sur les caractéristiques des lignes d’interconnexion, y compris les réglages des lignes d’interconnexion, les relais de protection et autres dispositifs. Dans un cadre de concertation entre les deux GRTs, et en plus des informations évoquées précédemment, les deux GRTs échangent des données sur :

– la liste d’observabilité externe des deux GRTs y compris lignes, transformateurs, unités de puissance et installations de compensation de tension ;

– la liste de contingence externe des deux GRTs ;

– la liste des éléments critiques indiqués par le GRT.

Article 117

Gestion coordonnée et fonctionnement synchrone

– La convention spécifique doit conclure, au moins, les éléments suivants :

– l’échange d’informations en temps réel comprenant les données à échanger et la périodicité de l’échange ;

– les conditions de fonctionnement de l’interconnexion, y compris les valeurs de fréquence et de tension et l’utilisation de réactances ;

– les procédures à suivre en cas de déclenchement de l’interconnexion en différenciant les types de protections ;

– Pour le fonctionnement synchrone, la convention spécifique met l’accent sur des informations portant sur:

  • les conditions générales qui établissent ce que tout autre système souhaitant se connecter de manière synchrone doit suivre ;
  • Caractéristiques de régulation de la fréquence du réseau : primaire, secondaire et tertiaire ;
  • Règles de sécurité minimales à appliquer, y compris les critères N-1 et les plans de délestage.

Article 118

Calcul de la capacité d’échange

La convention spécifique fixe les règles, les procédures et la méthodologie de calcul ainsi que les délais de publication de la capacité commerciale « NTC » à communiquer à l’ANRE en cas de modifications.

En ce qui concerne les horizons de calcul de cette capacité commerciale, la convention spécifique indique ceux applicables à l’interconnexion dont la fréquence est à définir et à publier par le GRT.

Article 119

Planification des maintenances

La convention spécifique indique la procédure à suivre lors de la planification de la maintenance en différenciant les différents horizons temporels à prendre en compte et ce, que ce soit au niveau des postes d’interconnexions ou d’autres ouvrages qui pourraient affecter ces interconnexions.

Cette procédure doit inclure également des délais précis pour communiquer et mettre à jour les plans de programmation des arrêts et aussi la liste des points de contact dans les différents horizons temporels.

Article 120

Support mutuel

La convention spécifique indique la procédure conjointe de gestion des mécanismes de soutien mutuel entre les systèmes interconnectés avec le GRT. Cette procédure doit inclure, au moins, les éléments suivants :

– la planification des mesures à mettre en œuvre pour éviter l’impact d’un incident dans le Système Electrique ;

– la procédure d’échange d’informations en amont et en aval du support mutuel ;

– le coût de l’énergie utilisée lors du support mutuel ; 

– le traitement des écarts lors des actions du support mutuel comme les écarts non intentionnels dont un rapport est à établir par le GRT et à communiquer à l’ANRE.

Article 121

Les échanges non intentionnels

La convention spécifique doit contenir, au moins, les éléments suivants :

– la procédure de comptage ;

– la procédure de comptabilisation et de règlement des écarts non intentionnels entre les réseaux électriques interconnectés avec le GRT ;

A cet effet, les équipements de comptage et de comptabilisation de chaque ligne d’interconnexion doivent être détaillés.

La procédure de calcul convenue, à établir par le GRT et à communiquer à l’ANRE, comprend la manière de prendre en compte les pertes de lignes d’interconnexion et les principes de calcul des écarts de compensation ainsi que la période comptable. Le processus d’échange et de validation des données (y compris les délais de traitement des informations) doit être également inclus.