CRENT

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CODE DE COLLABORATION

Chapitre III

Convention de Collaboration

Article 214

§1 Le GRT et les GRDs se concertent afin d’établir une Convention de Collaboration qui gère les relations entre le GRT et les GRDs, ainsi qu’entre les GRDs eux-mêmes. La Convention de Collaboration a la priorité sur le ou les Contrats de Fourniture conclu(s) entre le GRT et chaque GRD.

§2 Avant de conclure la Convention de Collaboration, le GRD doit avoir signé le Contrat de Fourniture avec le GRT.

– La Convention de Collaboration entre le GRT et un GRD doit définir au minimum les droits, les obligations, les responsabilités ainsi que les procédures et modalités pratiques, sur les points suivants :

– La collaboration qui est nécessaire à l’exécution des tâches auxquelles ils sont légalement ou contractuellement tenus vis-à-vis de tout utilisateur de leurs réseaux ;

– Tous les aspects pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur la sécurité, la fiabilité
et l’efficacité des réseaux ou encore sur la sécurité des biens et des personnes, en particulier en ce qui concerne :

– Le développement, l’entretien et l’exploitation de leurs réseaux respectifs ;

– Les projets de renforcement des réseaux de distribution découlant des schémas directeurs et qui consistent en la création de nouveaux postes sources ou augmentation de puissance, doivent être planifiée et validés en concertation avec le GRT pour tenir compte des renforcements en amont au niveau du Réseau de Transport ;

– Les Services Systèmes que le Réseau de Transport fournit aux GRDs ;

– La liste des données et informations qui seront mises à disposition ou échangées mutuellement, notamment dans le cadre de la planification des réseaux, les modalités pratiques d’échange (format, protocole, fréquences de rafraichissement et de mises à disposition, etc..), ainsi que les obligations de confidentialité par rapport à ces données et informations et les responsabilités respectives en matière de qualité, de périodicité de mise à disposition et de fiabilité de ces données et informations;

– Les modalités d’échanges de données en temps réel entre le DN et les GRDs. Ces données portent à titre indicatif et non limitatif sur les informations des unités de productions raccordées aux réseaux de moyenne tension de la distribution et les informations au niveau des Points d’Injection. Une liaison de communication entre le DN et le centre de conduite de chaque GRD devra être mise en place via un protocole standard (ICCP ou autre) pour permettre la remontée des informations des unités de productions raccordés aux réseaux de distribution ;

– Les informations relatives aux unités de production raccordées au réseau MT de la distribution doivent être échangées par le GRD concerné avec le GRT ;

– Les prévisions en termes de production distribués pour en tenir compte lors de placement ;

– La gestion technique des flux d’électricité à la hauteur des points d’interface entre leurs réseaux respectifs ;

– L’injection du flux inverse de l’énergie électrique au niveau des points d’interface vers le Réseau de Transport n’est pas autorisée ;

– La coordination de l’appel des unités de production raccordées à leurs réseaux respectifs ;

– Le GRD informe également le GRT du raccordement de toute autre unité de production raccordée à son réseau de distribution au-dessus d’un seuil de puissance installé fixé de commun accord ;

– Le GRT et les GRDs collaborent d’une manière concertée en vue d’une meilleure utilisation du Système Electrique avec une optimisation des indicateurs de qualité ;

– La liste des points d’interface des réseaux de distribution au Réseau de Transport ainsi que la puissance que le GRT met à disposition du GRD concerné et, le cas échéant, l’évolution ou un programme indicatif d’évolution de cette puissance, notamment concernant les postes sources et les renforcements requis dans le Réseau de Transport, ainsi que l’ensemble des documents techniques relatifs à la gestion desdits interfaces y compris le besoin du réglage de la tension ;

– Les modalités de l’application des plans de défense (tel que déconnexion de Charges raccordées au réseau de distribution) et de reconstitution et les aspects opérationnels nécessaires (Charges concernées, priorité de délestage, essais, de mise en œuvre, etc.) ;

– Les modalités de traitement de dépassement visant le renforcement des postes sources, le cas échéant, de la Puissance Mise à Disposition ;

– Tous les aspects liés à l’exploitation des postes sources notamment les consignes particulières d’exploitation de ceux-ci qui feront l’objet d’un document spécifique pour chaque poste source ;

– Tous les aspects liés à la gestion et la protection du Réseau de Transport et les réseaux de distribution (exigences techniques, paramètres de réglage à mettre en œuvre, coordination des plans de protection, limitation de la production, demande de fourniture de puissance réactive, etc.) ;

– Tous les aspects, en ce compris ceux de l’exploitation des réseaux, pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur la sécurité, la fiabilité et l’efficacité de plusieurs réseaux ou encore sur la sécurité des biens et des personnes. Ceci peut comprendre des aspects relatifs au raccordement et à l’accès aux installations des utilisateurs des réseaux de distribution et les modalités de réparation de dommages éventuels à un utilisateur d’un réseau, si plusieurs gestionnaires de réseaux sont concernés par la survenance de tels dommages ;

– Quotidiennement, les GRD transmettront au GRT la prévision des unités de production décentralisées raccordée à son réseau, et ce pour un horizon de 10 jours ;

– Le GRD mettra à la disposition du GRT les prévisions de Charge horaire court terme (10 jours) ;

– A la fin de chaque année, le GRD mettra à la disposition du GRT des Courbes de charge réalisées par secteur d’activités.

§3 La Convention de Collaboration, ainsi que toute révision de la convention, sont transmises à l’ANRE dès sa signature, ou dès la mise en vigueur du présent CRENT si elle a été signée antérieurement.