CRENT

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CODE DE MESURE ET DE COMPTAGE

Chapitre III

Dispositions relatives aux données de mesure

Article 181

La facturation des frais concernant l’accès au Réseau de Transport et son utilisation repose sur une série de Données de Mesures relatives à l’Injection et à la livraison, dont chacune a trait à une période élémentaire telle que déterminée à l’Article 155. Une telle série de données est appelée ci-après « Courbe de charge ».

Pour tous les Points d’Injection ou de Livraison dont l’installation de Mesure enregistre la Courbe de Charge mesurée, la facturation s’établira sur la base de cette Courbe de Charge mesurée.

Article 182

1- L’Utilisateur du Réseau a le droit de disposer en continu des Données de Mesure localement disponibles dans l’installation de Mesure relative à son raccordement seul. L’accès visuel aux données de Comptage est gratuit.

2- Les Données de Mesure mentionnées au 1 comprennent au moins les mesures servant à la facturation. À la demande de l’Utilisateur du Réseau, le GRT donnera les renseignements nécessaires pour l’interprétation des Données de Mesure.

Article 183

La Courbe de Charge est enregistrée sur la base de périodes de Mesure correspondant à la période élémentaire telle que définie à l’‎Article 155.

Article 184

Une installation de Mesure enregistre les données suivantes par période de mesure, en application de la convention conclue en vertu du présent CRENT avec l’Utilisateur du Réseau concerné :

– l’indication de la période de Mesure (intervalle de temps du Comptage);

– l’Energie Active injectée et/ou soutirée;

– le cas échéant, l’Energie Réactive injectée et/ou soutirée.

Article 185

La collecte des données visée à l’Article 184 a lieu conformément à un protocole de communication défini par le GRT et communiqué à l’Utilisateur du Réseau concerné.

Article 186

Dans le cas où le GRT met en place un protocole de communication basé sur la télé-lecture de l’installation de mesure, il veille à la réalisation de la liaison de télécommunication la plus appropriée, sur la base de critères technico-économiques. La convention conclue en vertu du présent CRENT avec l’Utilisateur du Réseau concerné décrit l’infrastructure de la liaison de télécommunication et les exigences techniques y afférentes.

Article 187

Une période de Mesure est référée au moment 00:00:00 selon l’heure locale.

Article 188

L’écart entre les heures de début et de fin de la période de Mesure par rapport à l’heure locale ne peut dépasser dix secondes.

Article 189

Si l’installation de Mesure ne se trouve pas au même niveau de tension que le Point d’Injection ou de livraison, les Données de Mesure seront corrigées sur la base d’une procédure de réajustement qui tient compte des pertes physiques réelles entre le Point de Mesure et le Point d’Injection ou de livraison et de toute autre erreur induite par cette non coïncidence sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, notamment :

– sur un calcul tenant compte des caractéristiques des installations entre le Point de Mesure et le Point d’Injection et/ou de livraison;

– sur les résultats de contrôles réalisés sur les installations concernées.

La méthode de calcul de cette déviation systématique est précisée dans la Convention d’Accès avec l’Utilisateur du Réseau et fixée en application de la réglementation en vigueur.

Article 190

1- Si le GRT ne peut disposer des Données de Mesure réelles ou lorsque les résultats disponibles sont peu fiables ou manifestement erronés ou incomplets, ces Données de Mesure sont remplacées dans le processus de validation par des valeurs raisonnables sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et des données auxquelles il a habituellement accès.

2- Lorsque le GRT utilise un protocole de télé-lecture des données de comptage et qu’en raison d’une panne ou d’un défaut de l’équipement de mesure, la transmission des Données de Mesure n’est pas possible vers le point de collecte, le GRT est autorisé, à tout moment, à collecter les Données de Mesure ou toute autre donnée sur place, en consultant tout Équipement de Mesure relevant, dans le respect des exigences relatives à l’accès à ces équipements.

3- Les données peu fiables ou manifestement erronées sont corrigées sur la base d’une ou de plusieurs procédures d’estimation, comme :

  • des mesures redondantes:
  • d’autres résultats de Mesure dont dispose l’Utilisateur du Réseau concerné;
  • une comparaison avec les données d’une période considérée comme équivalente.

Le GRT communique à la demande de l’Utilisateur du Réseau le détail de la correction effectuée.

Article 191

Après application de l’‎Article 189 et l’‎Article 190, le GRT peut soumettre, après en avoir informé l’Utilisateur du Réseau concerné, les Données de Mesure à toute forme de contrôle supplémentaire qu’il juge utile. Les Données de Mesure sont ensuite considérées comme validées.

Article 192

Le GRT stocke toutes les Données de Mesure ainsi que les Données de Mesure éventuellement corrigées dans une mémoire non volatile et selon les critères fixés dans la réglementation applicable aux Données de Mesure, notamment celle gérant les risques et systèmes de défense contre la cybercriminalité. Les Données de Mesure à stocker :

-Consommation active par poste horaire ;

-Consommation réactive par poste horaire ;

-Puissance maximale appelée par poste horaire ;

-Index relevés.

Article 193

Le GRT archive les données visées à l’Article 192.

Article 194

Le GRT met à la disposition de l’Utilisateur du Réseau concerné des Données de Mesure et qui sont relevées et validées pour chaque Point d’Injection et/ou de soutirage. Le GRT détermine les protocoles, les formats, l’encodage et les fréquences de la transmission des Données de Mesure dans les conventions conclues en vertu du présent CRENT et/ou de la réglementation en vigueur applicable aux Données de Mesure. Le cas échéant le GRT identifie les données corrigées (Article 189) ou estimées (Article 190). Les données validées sont fournies au moins sur une base mensuelle et pour le mois précédent pour les Points d’Injection et de soutirage raccordés au Réseau de Transport.

Article 195

Toute contestation doit être communiquée par l’Utilisateur du Réseau directement concerné au GRT par écrit, au plus tard un mois après la mise en évidence d’une erreur.