CRENT

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CODE DE RACCORDEMENT

Chapitre II

Prescriptions applicables à tout raccordement au réseau de Transport

Article 51

Section 1 Généralités

Tout raccordement, ainsi que toute Installation d’un Utilisateur du Réseau raccordé au Réseau de Transport, doivent répondre aux règlements et normes marocaines homologuées ou, à défaut, aux normes internationales en vigueur.

Article 52

§1 . Le niveau admissible de perturbations occasionnées sur le Réseau de Transport par les Installations de Raccordement et les installations propres de l’Utilisateur du Réseau est déterminé par les normes marocaines homologuées ou, à défaut, par les normes internationales en vigueur, notamment les recommandations techniques CEI 61000-3-6 et 61000-3-7 et CEI 61000-3-13, CEI 1000-2-2, CEI 61400-21, CEI 60 909.

§2 . L’Utilisateur du Réseau veille à ce que les installations dont il a la gestion n’engendrent pas sur le Réseau de Transport des phénomènes perturbateurs qui dépassent les limites spécifiées par le 1 et, le cas échéant, dans la Convention de Raccordement ou d’Accès. À cette fin, le GRT fournit à la demande de l’Utilisateur du Réseau les valeurs nécessaires, telles que les puissances de court-circuit au Point de Raccordement pour différentes situations d’exploitation du Réseau de Transport.

§3 . Lors de perturbations occasionnées sur le raccordement par le Réseau de Transport ayant eu une influence non négligeable sur le fonctionnement des installations de l’Utilisateur du Réseau, le GRT donne, à la demande de l’Utilisateur du Réseau, une explication écrite sur leur origine dans un délai maximum de 5 jours ouvrables.

§4 . L’Utilisateur du Réseau veille à l’observabilité de ses installations par le DN.

§5 . Le GRT se réserve le droit de déconnecter l’Utilisateur du Réseau dans le cas où ce dernier ne procède pas à la correction de l’anomalie constatée dans le délai fixé par le GRT au niveau de sa notification de l’anomalie et ce, après une notification d’une mise en demeure avec un délai de correction raisonnable et concernant des anomalies ayant une influence non négligeable sur le Réseau de Transport.

Article 53

L’Utilisateur du Réseau veille à ce que ses installations n’occasionnent pas de risques, de dommages ou de nuisances au GRT ou à des tiers au-delà des normes ou prescriptions techniques d’application.

Le cas échéant, l’Utilisateur du Réseau donne, à la demande du GRT, une explication écrite sur l’origine de ces dommages et/ou nuisances dans les délais arrêtés dans la Convention d’Accès, et déploie les moyens nécessaires pour éliminer les nuisances occasionnées par son installation. Les couts supplémentaires engendrés par la solution à mettre en œuvre afin de corriger l’anomalie constatée, seront pris en charge par l’Utilisateur du Réseau concerné.

Le GRT se réserve le droit de déconnecter l’Utilisateur du Réseau dans le cas où ce dernier ne procède pas à la correction de l’anomalie constatée dans le délai fixé par le GRT et ce, après une notification d’une mise en demeure avec un délai de correction raisonnable et concernant des anomalies ayant une influence non négligeable sur le Réseau de Transport.

Le GRT se réserve le droit de déconnecter l’Utilisateur du Réseau dans le cas où les dommages et/ou nuisances mettent en péril la fiabilité, la sécurité ou la continuité de service de tout ou partie du Système Electrique.

Article 54

Il n’y a, par principe, qu’un seul raccordement par installation, en application des exigences reprises dans la Convention de Raccordement proposé à l’Utilisateur du Réseau. Des installations électriques alimentées par des raccordements distincts ne peuvent pas être reliées entre elles, sauf autorisation écrite préalable du GRT dans la Convention de Raccordement ou d’Accès, avec précision des modalités. Cet article ne concerne pas les alimentations de secours.

Section 2  Demande de raccordement au Réseau de Transport

Article 55

§1 . Tout nouveau raccordement ou modification d’un raccordement existant au niveau du Réseau de Transport doit être précédé d’une demande de raccordement, à introduire auprès du GRT.

§2. Un Utilisateur du Réseau doit également introduire une demande de raccordement lorsqu’une modification envisagée de ses installations ou de leurs modes d’exploitation peut perturber le fonctionnement du réseau. Les procédures d’autorisation mentionnées à l’Article 83 valent procédure de raccordement pour les installations visées à cet article.

Article 56

Toute personne physique ou morale de droit public ou privé, ou un tiers mandaté, peut introduire une demande de raccordement auprès du GRT.

Les coûts de raccordement sont à la charge du Demandeur de Raccordement conformément au cahier des charges du GRT.

Article 57

La demande de raccordement est matérialisée par un formulaire de demande de raccordement établi à cet effet et publié par le GRT conformément à l’‎Article 11 du présent CRENT.

Le dossier de raccordement contient les informations suivantes, permettant de réaliser l’Etude d’Intégration au Réseau de Transport :

1) L’identité et les coordonnées du Demandeur de Raccordement (personne physique ou morale), et s’il s’agit d’une personne morale, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social et la copie des statuts de celle-ci, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande ;

2) La localisation géographique, les données techniques et les paramètres technologiques (nature des ouvrages, type de puissance, caractéristiques détaillées et techniques nécessaires pour la réalisation de l’étude et/ou des modifications des installations à raccorder et/ou raccordées au Réseau de Transport), relatifs à la l’installation électrique envisagée ;

3) Le formulaire de demande de raccordement établi par le GRT, dûment complété ;

4) Un document valant preuve que le Demandeur de Raccordement dispose, en propriété ou en usage, de tous les droits relatifs à la gestion, l’utilisation, au renforcement et à la cession des installations de raccordement projetées ;

5) L’engagement du Demandeur de Raccordement à payer les frais liés à l’Etude d’Intégration et à l’analyse du dossier de raccordement conformément au cahier des charges du GRT.

Article 58

§1 . Après réception d’une demande de raccordement, le GRT vérifie, dans un délai de 15 jours calendaires, si celle-ci est complète et si les frais liés à l’Etude d’Intégration sont payés. Il délivre dans ce cas un récépissé au demandeur attestant du dépôt de la demande complète. Si elle est incomplète, il signale au Demandeur de Raccordement les informations complémentaires qu’il doit fournir en vue de la réalisation de l’Etude d’Intégration relative au projet de raccordement.

§2 Le GRT peut demander au Demandeur de Raccordement de lui communiquer dans un délai raisonnable, les données complémentaires qui lui sont nécessaires pour la réalisation de l’Etude d’Intégration. Ces données complémentaires doivent être dûment justifiées par le GRT et validées par l’ANRE.

Section 3  Etude d’Intégration au Réseau de Transport

Article 59

Tout Demandeur de Raccordement, producteur ou consommateur, souhaitant se raccorder au Réseau de Transport peut introduire auprès du GRT une demande d’Etude d’Intégration relative à un nouveau raccordement, à une adaptation de son raccordement existant ou à des installations qui ont une influence non négligeable sur le Réseau de Transport ou sur son mode d’exploitation.

L’Etude d’Intégration a pour but d’évaluer, la possibilité de la réalisation du raccordement tel qu’envisagé, en fonction de l’implantation du projet du Demandeur de Raccordement et de la puissance souhaitée, ou d’identifier les éventuelles alternatives possibles.

Article 60

§1 . Le Demandeur de Raccordement sollicite par écrit le GRT pour réaliser l’Etude d’Intégration au moyen du formulaire de demande de réalisation de l’Etude d’Intégration établi à cet effet et publié par le GRT, conformément à l’Article 11 du présent CRENT. La demande d’Etude d’Intégration contient les informations principales suivantes :

1) l’identité et les coordonnées du Demandeur de Raccordement pour les personnes physiques et, s’il s’agit d’une personne morale, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique et le siège social ainsi que les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande ;

2) la localisation géographique et la puissance du raccordement projeté ;

3) les données techniques générales et les paramètres technologiques, contenus dans le formulaire d’Etude d’Intégration dûment complété, relatifs à l’installation électrique envisagée ;

4) les données techniques des installations pour réaliser les études dynamiques y compris le modèle dynamique tel que défini par le GRT dans le formulaire d’Etude d’Intégration ;

5) le plan du lieu du point de Soutirage et/ou d’Injection ;

6) son engagement de payer les frais liés à l’Etude d’Intégration conformément au cahier des charges du GRT, dans les quinze jours à compter de la date de dépôt de sa demande. Durant la réalisation de l’Etude d’Intégration, le GRT et le demandeur de raccordement collaborent de bonne foi. Le GRT peut demander audit demandeur des informations complémentaires nécessaires à la préparation de l’Etude d’Intégration. Ces informations complémentaires doivent être dûment justifiées par le GRT et validées par l’ANRE.

Article 61

§1 Dans un délai raisonnable et, en tous cas, dans un délai maximum de quatre mois suivant la réception de la Demande de Raccordement et du paiement des frais y afférents, le GRT réalise l’Etude d’Intégration, décrivant la solution technique et financière qu’il propose pour réaliser le raccordement sollicité, ou refuse ce raccordement, tout en proposant, dans la mesure du possible, des solutions techniques alternatives. Le GRT peut opposer un refus motivé de raccordement s’il estime que la demande de raccordement est manifestement déraisonnable au regard de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du réseau, et qu’il ne peut pas proposer de solutions techniques alternatives. Tout refus du GRT doit être motivé et notifié concomitamment au demandeur et à l’ANRE. Les motifs de refus doivent être fondés et ne pas avoir un caractère discriminatoire.

§2 Si la complexité de la demande de raccordement l’exige (notamment en raison d’études de capacité technique à réaliser, dans le cadre de cette demande, sur le Réseau de Transport), ce délai est reporté pour une durée raisonnable (sans qu’il ne puisse dépasser 6 mois) par le GRT, qui en informe le demandeur dans les meilleurs délais. Ce délai peut également être prolongé d’un commun accord des parties concernées.

§3 Les informations contenues dans la demande de raccordement revêtent un caractère confidentiel au sens de l’Article 10 du présent CRENT.

Article 62

§1 Le GRT examine la demande de raccordement et l’évalue, de manière non discriminatoire, eu égard notamment:

1) Au maintien de l’intégrité, de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du Réseau de Transport y compris les Pertes Actives du Réseau de Transport ;

2) Au bon fonctionnement par rapport à la sécurité, la fiabilité et l’efficacité des installations des autres Utilisateurs du Réseau ;

3) Au développement nécessaire du Réseau de Transport, aux raccordements déjà existants et aux réservations existantes de capacités.

§2 L’évaluation peut porter sur d’autres points déterminés d’un commun accord par le GRT et le Demandeur de Raccordement.

Article 63

L’Etude d’Intégration contient au moins les éléments suivants :

1) un schéma du raccordement ou de l’adaptation projetée ;

2) la solution technique envisagée pour assurer le raccordement de l’installation, en tenant compte des contraintes spécifiques (techniques, réglementaires ou autres) liées à la localisation du raccordement ou de l’adaptation projetée, à la capacité technique disponible du Réseau de Transport existant au Point d’Injection, aux caractéristiques du Soutirage ou de la production, aux autres demandes de raccordement déjà en cours, ainsi qu’aux contraintes techniques du Réseau de Transport ;

3) l’indication de la nécessité de réaliser, par le Demandeur de Raccordement et à ses frais, une étude de conformité vis-à-vis des exigences techniques du raccordement au Réseau de Transport et ce, concernant des appareils de filtrage et/ou compensation et/ou une étude concernant l’influence sur la stabilité du Réseau de Transport ;

4) une évaluation indicative des éventuels renforcements nécessaires à apporter au Réseau de Transport (pour lever les contraintes crées par ce raccordement) pour le raccordement ou l’adaptation projetée et de la durée normale requise pour ces travaux de renforcement ;

5) une évaluation indicative des délais et des coûts pour la réalisation des travaux de raccordement, renforcements du Réseau de Transport ou d’adaptation projetés.

Article 64

Pour certains cas particuliers de raccordement d’une Charge ayant des effets potentiellement perturbateurs sur le Réseau de Transport ou présentant des caractéristiques techniques spécifiques (ex : fours à arcs, fours à induction, Charges biphasées, etc.), des études spécifiques, à la charge du Demandeur de Raccordement, pourraient être demandées par le GRT pour évaluer notamment l’impact de ce raccordement sur le Réseau de Transport.

Article 65

L’Etude d’Intégration mentionne aussi les paramètres de réglage à convenir entre le GRT et le Demandeur de Raccordement, conformément aux prescriptions du présent CRENT et compte tenu des caractéristiques techniques du Réseau de Transport et les types d’études qui devront être réalisées par le Demandeur de Raccordement pour attester de la conformité de l’installation. L’offre de réalisation du raccordement précise notamment les phases de réalisation des travaux de ce raccordement (ouvrages directs de raccordement, renforcements amont du Réseau de Transport, etc.), basées sur la solution technique et financière proposée, ainsi que la date ferme de la première Injection ou Soutirage pour laquelle la capacité est réservée de manière provisoire. Si le GRT estime, à l’issue de la réalisation de l’Etude d’Intégration, que la demande de raccordement doit être refusée, le GRT communique au demandeur sa décision dûment justifiée de refuser la demande de raccordement et d’accès au Réseau de Transport. La décision du GRT devra être motivée et dûment notifiée à l’ANRE.

Article 66

§1 . La proposition technique et financière a une durée de validité de 60 jours ouvrables à compter de la date de sa notification au demandeur, pendant laquelle le demandeur de raccordement doit formellement accepter l’offre du GRT et signer la Convention de Raccordement correspondante. La capacité provisoire est réservée pendant la période de validité de la proposition technique et financière indiquée au niveau de l’Offre du GRT.

À défaut d’accepter l’offre du GRT dans la période de validité, la proposition technique et financière est considérée comme caduque à la fin de cette période. Le Demandeur de Raccordement peut introduire auprès du GRT, une nouvelle demande de raccordement en respectant la procédure décrite à la présente section.

Les coûts encourus par le GRT pour l’Etude d’Intégration caduque sont à la charge du Demandeur de Raccordement.

§2 Une fois la proposition technique et financière acceptée par le Demandeur de Raccordement, la convention de raccordement signée par les deux parties et le 1er acompte prévu au niveau des modalités de paiement payé, la réservation provisoire de capacité est valide jusqu’à la date ferme de la première Injection ou Soutirage fixée dans l’offre de réalisation du raccordement.

Le Demandeur du Raccordement peut solliciter une prolongation de la réservation provisoire de capacité auprès du GRT, en motivant formellement sa demande. Le GRT évalue cette demande de prolongation en tenant compte de l’évolution du Réseau de Transport et d’autres réservations et attributions de capacité qui auraient un impact sur le projet de raccordement. Cette prolongation doit être confirmée par écrit par le GRT au demandeur du raccordement et fera l’objet d’un avenant à la convention de raccordement concerné et ne peut être accordée que si les conditions de raccordement reprises dans l’offre technique et financière sont encore identiques à celles qui ont été prises en compte pour réaliser l’Etude d’Intégration relative à cette demande.

Dans le cas où les conditions de raccordement ayant servi pour l’élaboration du mode de raccordement ont changé, les études d’intégration seront reprises à la lumière des nouvelles données. Les frais de reprise de l’étude seront totalement supportés par le Demandeur de Raccordement si la demande est faite par ce dernier. Les éventuelles modifications du raccordement seront intégrées au niveau de la Convention de Raccordement initiale sous forme d’un avenant signé par les deux parties. Les frais du raccordement et des renforcements de réseau qui peuvent en découler seront pris en charge par l’Utilisateur du Réseau si la demande est faite par ce dernier.

Section 4  Modification de l’Installation de l’Utilisateur du Réseau

Article 67

Toute modification des installations de raccordement ou de leurs modes d’exploitation doit faire l’objet d’une demande écrite par l’Utilisateur du Réseau à notifier au GRT aux fins d’approbation.

L‘avis du GRT est à notifier au demandeur de la modification dans un délai maximum de soixante jours ouvrables suivant la réception de ladite demande.

Article 68

§1 . Suite à l’examen visé à l’article précédent, le GRT peut :

1) Approuver les modifications projetées sans autres formalités, ni changements à la Convention d’Accès de l’Utilisateur du Réseau, et à la Convention de Raccordement le cas échéant ;

2) Proposer, si nécessaire, la conclusion d’un avenant à sa Convention d’Accès, et à la Convention de Raccordement le cas échéant ;

3) Proposer que, la modification s’effectue dans le respect de la procédure de demande d’un raccordement prévu à la Section 5 du présent chapitre.

§2 . La conclusion d’un avenant tel que visé au §1 .2) du présent article ne dispense pas l’Utilisateur du Réseau d’obtenir une notification de la conformité du raccordement, conformément au CHAPITRE IV du présent titre.

Section 5  Convention de Raccordement au Réseau de Transport

Article 69

§1 . En cas de validation de la proposition technique et financière de raccordement, le GRT présente au Demandeur de Raccordement un projet de Convention de Raccordement.

§2 . Dès réception de la Convention de Raccordement signée par le Demandeur de Raccordement et du paiement, par ce dernier, des frais y afférents, la capacité d’accueil réservée à titre provisoire est définitivement acquise au Demandeur de Raccordement. Le Demandeur de Raccordement a la possibilité de demander un délai supplémentaire dans la limite du délai de l’autorisation provisoire, pour autant qu’il apporte la preuve par une attestation de l’autorité compétente que les demandes de permis ou autorisation requises pour son installation sont bien introduites et suivent leur cours. Dans ce cas, si le délai est prolongé au-delà d’un an, le GRT peut réactualiser l’offre technique et financière de raccordement et revoir les termes et conditions de la Convention de Raccordement.

En cas de désistement du Demandeur du Raccordement ou d’une annulation de la convention de raccordement pour dépassement des délais au-delà du délai supplémentaire accordé par le GRT, par la faute du Demandeur de Raccordement, le paiement effectué, lié à la signature de la Convention de Raccordement, ne fait en aucun cas l’objet d’un remboursement par le GRT auprès du Demandeur de Raccordement. Les coûts déjà encourus par le GRT pour la réalisation de ce raccordement, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Raccordement, sont à la charge du Demandeur de Raccordement.

Article 70

La réalisation de tout raccordement ou de toute adaptation d’un raccordement d’une installation existante ne peut être entamée qu’après la signature de la Convention de Raccordement avec le GRT.

Article 71

§1 La Convention de Raccordement conclue avec le GRT comprend, notamment, les éléments suivants :

1) l’identité et les coordonnées des parties ;

2) la désignation des personnes de contact ;

3) les dispositions relatives à la durée de validité de la convention et aux cas de cessation de la convention, sachant que la Convention de Raccordement est subordonnée à la Convention d’Accès ;

4) le schéma unifilaire, en ce compris la première travée de raccordement au départ du Réseau de Transport, la structure du poste dont cette travée fait partie et les jeux de barres de ce poste ainsi que les caractéristiques techniques fonctionnelles minimales des installations de raccordement, notamment le niveau de tension du Point de Raccordement, du Point d’Injection et/ou de livraison ;

5) les dispositions relatives à l’accès des personnes aux installations de raccordement ;

6) la description des installations de l’Utilisateur du Réseau (y compris les installations qui font fonctionnellement partie du Réseau de Transport ), en particulier les Unités de Production raccordées;

7) les conditions et dispositions techniques spécifiques au raccordement, notamment la puissance de raccordement, les caractéristiques techniques pertinentes du raccordement et des installations de l’Utilisateur du Réseau, le système de mesure, le système de télécommunications, l’exploitation, l’entretien ainsi que les exigences en matière de protections et de la sécurité ;

8) les modalités d’exécution et les délais de réalisation du raccordement selon qu’il s’agisse d’un nouveau raccordement ou d’un raccordement à adapter, avec indication des hypothèses prises en considération;

9) les modalités et les conditions de suspension et de suppression du raccordement ;

10) les modalités de communication entre les parties ;

11) les dispositions relatives à la responsabilité mutuelle et à la confidentialité ;

12) les modalités de paiement des frais de raccordement ;

13) le règlement des litiges, en application de la loi n° 48-15 ;

14) l’engagement de l’Utilisateur du Réseau pour l’obtention des autorisations de passage nécessaire pour la réalisation des ouvrages de raccordement.

§2. Les délais pour la réalisation du raccordement, tels que visés à la Convention de Raccordement, tiennent compte des éventuels renforcements qui doivent être réalisés en amont du Réseau de Transport.

Les demandes de permis nécessaires doivent être introduites auprès des autorités compétentes dans un délai compatible avec le calendrier de réalisation du raccordement. Les délais liés à des retards imputables au traitement du dossier par les autorités administratives compétentes ou à des conditions complémentaires qui seraient imposées par ces mêmes autorités au GRT permettent à ce dernier, sauf accord particulier pris avec le Demandeur de Raccordement, de reporter la réalisation du raccordement pour un terme identique à celui nécessaire au traitement administratif du dossier.

Section 6  Mise en service du raccordement

Article 72

Seul le GRT est autorisé à mettre sous tension le raccordement et à réaliser les travaux jusqu’au premier organe de coupure inclus, sauf stipulation contraire entre parties. Le délai maximum de mise en service après la réalisation du raccordement est fixé dans la Convention de Raccordement, pourvu que toutes les conditions contractuelles préalables ou relatives à l’obtention des autorisations administratives requises soient remplies.

Section 7  Dispositions spécifiques aux installations de raccordement

Article 73

§1 . Dans le cas d’installations de raccordement qui sont établies sur un terrain appartenant à des tiers, le Demandeur de Raccordement :

1) S’engage à se procurer auprès du ou des propriétaires du terrain, et à ses frais, toutes les autorisations requises pour la réalisation de l’ensemble des ouvrages électriques nécessaires au raccordement et reste, dans tous les cas, responsable de la mise à disposition du terrain ;

2) Veille, à ses frais, à ce que ces installations de raccordement soient, à tout moment, accessibles au GRT;

3) Prend toutes les dispositions qu’on peut raisonnablement attendre de lui afin de prévenir tout dommage au Réseau de Transport, aux installations de raccordement et/ou aux installations d’un autre Utilisateur du Réseau ;

4) Lorsque c’est techniquement possible, veille à ce que le GRT ait le droit et la possibilité d’installer à tout moment des équipements de raccordement complémentaires ou supplémentaires ou pour le bon fonctionnement du Système Electrique ;

5) Veille à ce que le GRT ait le droit et la possibilité de remplacer à tout moment tout ou partie des équipements de raccordement dont il est propriétaire ;

6) Veille, à tout moment, à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits, y compris de propriété ou d’usage, d’accès et de contrôle effectif du GRT sur tout ou partie des installations de raccordement ;

7) Pour les ouvrages construits par l’Utilisateur du Réseau et transférés au GRT, ils doivent être conformes aux prescriptions techniques du GRT.

§2 . Les modalités d’exécution des obligations mentionnées au 1 sont fixées dans la Convention de Raccordement matérialisant le processus de raccordement.

§3 . Une fois réalisées les installations de raccordement font partie du réseau du GRT.