CRENT

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DISPOSITIONS FINALES

Chapitre I

Article 229

§1 Le présent CRENT, publié sur le site internet de l’ANRE, entre en vigueur à compter du 3 Janvier 2022.

§2 A partir de cette date, toute demande de raccordement et toute demande d’accès en cours est traitée en appliquant des dispositions du présent CRENT.

Article 230

Application aux Unités de Production existantes

Les Unités de Production existantes ne sont pas soumises aux exigences techniques du présent règlement, sauf dans le cas où une Unité de Production est modifiée et requiert une nouvelle autorisation délivrée par l’Administration conformément à la réglementation en vigueur.

Ceci est réalisé conformément à la procédure suivante :

– Lorsqu’il envisage de moderniser son installation de production d’électricité, de changer la puissance installée, de changer la technique initiale de production ou de changer l’emplacement de son installation, de sorte que s’en trouvent affectées les capacités techniques de cette Unité de Production, le propriétaire de cette Unité de Production notifie son projet au GRT et à l’Administration qui délivre l’autorisation y afférente.

– Le GRT donne son avis technique à la demande de l’administration qui délivre l’autorisation conformément à la réglementation en vigueur ;

– Dans le cadre de l’octroi de cette nouvelle autorisation, le GRT peut s’assurer de la conformité de l’Unité de Production telle que modifiée, aux nouvelles exigences techniques qui lui sont applicables, en application du CHAPITRE IV du Titre III.

Article 231

Conformité des Installations existantes

§1 Afin de tenir compte de changements factuels significatifs tels que l’évolution des exigences liées au Réseau de Transport, notamment du fait de la pénétration des sources d’énergie renouvelable, des réseaux intelligents, de la production décentralisée ou de la participation active de la demande, le GRT peut proposer à l’ANRE, d’étendre l’application des prescriptions techniques du présent CRENT à certaines Unités de Production raccordées au Réseau de Transport. Cette demande de mise en conformité peut également prendre place quand le GRT démontre, sur la base de l’historique des incidents ou presque-incidents, que la non-conformité aux prescriptions techniques du présent CRENT porte préjudice au Réseau de Transport, au GRT ou à un autre Utilisateur du Réseau.

La prise en charge des ouvrages et équipements nécessaires à la mise en conformité des installations existantes aux prescriptions techniques du présent CRENT sont à la charge de l’Utilisateur du Réseau concerné.

§2 À cet effet, le GRT réalise une analyse quantitative des coûts et bénéfices de cette mise en conformité de manière rigoureuse et transparente.

L’analyse quantitative indiquée, est communiquée à l’ANRE et comprend :

– Les coûts de la mise en conformité des Unités de Production existantes concernées avec les prescriptions techniques du présent CRENT ;

– L’avantage socio-économique résultant de la mise en conformité au présent CRENT ;

– Les éventuelles mesures alternatives susceptibles d’assurer les performances requises ;

– L’état des lieux des installations existantes non conformes et les mesures envisagées en vue de remédier à leur non-conformité.

Le GRT peut évaluer la possibilité d’appliquer tout ou partie des prescriptions techniques à ces Unités de Production existantes. Le GRT doit prendre en compte les attentes légitimes des propriétaires des Unités de Production dans le cadre de l’évaluation de l’application du présent CRENT à des Unités de Production existantes.

Sur la base de l’analyse quantitative communiquée par le GRT, l’ANRE prend une décision motivée sur l’application de la mise en conformité de tout ou partie des dispositions du présent CRENT à des Unités de Production existantes et la communique au GRT et aux Utilisateurs du Réseau concerné.

Article 232

Amendement du CRENT

Tout changement et/ou modification du présent CRENT, émanant du GRT, des GRDs, des Utilisateurs du réseau ou de toutes autres personnes concernées publique ou privé, ne sera valable et n’aura de force obligatoire que dans la mesure où ces changements et/ou modifications sont réalisés par écrit et approuvés par l’ANRE.

L’ANRE peut, à sa propre initiative ou sur demande de toute personne morale publique ou privée, initier une révision partielle ou totale du CRENT et ce, conformément aux dispositions de la loi 48-15.