CRENT

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CODE DE PLANIFICATION

Chapitre III

CHAPITRE III Données de planification et leurs modalités de transmission au GRT

Section 1 Principes de base

Article 35

Section 1  Principes de base

Les données de planification comprennent notamment les informations contenues à l’Article 7 désignées par l’abréviation « P » ou par « Tous » dans la colonne « Objectif ». L’Utilisateur du Réseau peut également notifier au GRT toutes autres informations utiles qui ne sont pas reprises à l’‎Article 7.

Article 36

L’Utilisateur du Réseau en application de l’Article 39 est tenu de transmettre les données de planification au GRT, conformément au présent Titre et selon son estimation optimale.

Section 2  Obligation annuelle de notification des données de planification

Article 37

Tout Utilisateur du Réseau disposant d’une puissance de raccordement supérieure ou égale à deux (2) MW communique, selon le calendrier de notification des données fixées par le GRT, sa meilleure estimation des données de planification suivantes, pour un horizon de dix années :

1) Les prévisions en matière de puissance maximale à soutirer (Puissances Active et Réactive) sur une base annuelle, avec indication des ruptures de tendance attendues (que cela soit à la hausse ou à la baisse) ; ces prévisions doivent être communiquées au GRT avant le 31 Août de chaque année ;

2) La description de la Courbe de Charge annuelle de l’Energie Active à soutirer ;

3) L’ensemble des données sollicitées par le GRT lorsqu’elles sont jugées utiles pour sa planification à court et moyen termes et que cette demande est motivée par le GRT auprès de l’Utilisateur du Réseau ;

4) Le programme d’équipement en production sur dix (10) ans tenant compte des énergies renouvelables (les sites de ces nouveaux moyens de production et leurs caractéristiques statiques et dynamiques, ainsi que leurs modèles associés sous format PSS/E ou tout autre outil utilisé par le GRT). Dans le cas où ces modèles ne sont pas disponibles, le GRT est tenu d’utiliser des modèles adéquats y compris les modèles standards ;

5) Le programme de déclassement des Unités de Production sur la même période ;

6) Les prévisions d’évolution de la Charge active/réactive par poste source existant et futur et par tranche horaire (issus des schémas directeurs des réseaux de distribution) ;

7) Dans le cas de Charge variable, l’Utilisateur du Réseau doit fournir toutes les données nécessaires ainsi que les modèles sous format PSS/E ou tout autre outil utilisé par le GRT.

Une estimation de ces données pour les années visant la fin de période des dix (10) ans, est transmise à titre indicatif au GRT.

Article 38

L’Utilisateur du Réseau dont les installations comprennent ou comprendront des Unités de Production d’une puissance développable nette totale par Point d’Injection d’au moins deux (2) MW communique au GRT, selon le calendrier de notification des données fixées par ce dernier, les données de planification suivantes relatives aux dix années à venir :

1) La puissance développable maximale, le profil prévisionnel de la Courbe de Charge, les données techniques, valeurs limites de l’énergie réactive en fourniture et en absorption, les limites opérationnelles et le mode de réglage des différentes Unités de Production mises en service ainsi que de celles à mettre en service ;

2) Les Unités de Production qui seront mises en service et la date prévue de mise en service, dès que la décision d’investissement est prise et au plus tard 36 mois avant la réalisation effective de cette mise en service ;

3) Les Unités de Production qui seront retirées du service et la date prévue de mise hors service ; cette notification par l’Utilisateur du Réseau ne fait pas préjudice à la communication au GRT par le responsable de la planification des indisponibilités des Unités de Production ;

4) Les Unités de Production qui ne seront pas installées dans le délai fixé par leurs autorisations provisoires. Ce délai prorogé le cas échéant et ce, tel qu’amendé par la loi 13-09.

Article 39

Pour les Utilisateurs du Réseau ayant une Convention de Fourniture avec un fournisseur indépendant, il incombe au fournisseur de communiquer annuellement au GRT, les données de planification suivantes relatives aux dix années à venir :

1) les prévisions en matière de puissance maximum à mettre à disposition ou d’énergie à soutirer ou à injecter (Puissances Active et Réactive) sur une base annuelle, avec indication des ruptures de tendance attendues (que cela soit à la hausse ou à la baisse) ;

2) le profil de la Courbe de Charge annuelle de l’Energie Active à soutirer.

Article 40

La notification des données par l’Utilisateur du Réseau ne préjuge pas d’une prise de décision du GRT qui serait liée aux données faisant l’objet de cette notification, ni de la décision finale de l’Utilisateur du Réseau quant à son intention de mettre en service ou de déclasser l’Unité de Production faisant l’objet de la notification des données.

Article 41

Le devoir de communication des données de planification visées à l’Article 37 et à l’Article 38 s’applique également aux futurs Utilisateurs du Réseau lors de l’introduction de leurs demandes de raccordement.

Article 42

§1. Le GRT peut requérir de l’Utilisateur du Réseau des données supplémentaires non prévues au présent CRENT afin de remplir ses obligations. Ces données supplémentaires doivent être dûment justifiées par le GRT et validées par l’ANRE.

§2  L’Utilisateur du Réseau doit s’assurer de la fiabilité et de la précision des données supplémentaires à communiquer.

§3. Au cas où le GRT estime que les données de planification communiquées sont incomplètes, imprécises, erronées ou manifestement déraisonnables, l’Utilisateur du Réseau, à la demande du GRT, est tenu de vérifier les données concernées et de retransmettre, toute correction ou les informations ainsi validées.

§4. Après consultation de l’Utilisateur du Réseau, le GRT détermine le délai raisonnable dans lequel ces données visées au §1 et au §2 doivent être transmises au GRT.

§5. L’Utilisateur du Réseau qui n’est pas en mesure de notifier les données demandées en informe le GRT
et motive les raisons de la notification incomplète.

Article 43

Le GRT s’assure au mieux du caractère complet et vraisemblable des données reçues des Utilisateurs du Réseau avant de procéder à l’établissement de son programme pluriannuel des investissements.