CRENT

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CODE DE DÉFENSE

Chapitre II

CHAPITRE II Plan de défense

Article 199

Section 1 Principes de base

Le plan de défense fixe notamment les procédures opérationnelles applicables aux Utilisateurs du Réseau et aux GRDs dans les cas d’urgence et de force majeure tels que définis à l’Article 19 et à l’‎Article 20, et ce dans le but d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité, la stabilité et la fiabilité du Système Electrique.

Le plan de défense établit notamment qu’à la première demande du GRT toutes les Unités de Production disponibles doivent pouvoir être activées à tout moment afin de :

– Modifier la fourniture de Puissance Réactive dans la limite de la capacité technique ;

– Modifier la fourniture de Puissance Active dans la limite de la capacité technique.

Le GRT établit par ailleurs les modalités relatives à la mise en œuvre du plan de défense et les mesures à prendre en cas de non-respect de son application.

Article 200

Dispositions supplémentaires

Si, sur la base des informations dont il dispose, les dispositions prévues à l’Article 199 ne permettent pas au GRT de sauvegarder la sécurité, la stabilité et la fiabilité du Système Electrique, celui-ci décide de la ligne de conduite à adopter et est autorisé notamment à :

– Modifier ou interrompre les Soutirages selon les provisions de délestage (par minimum de Fréquence ou par minimum de tension, Télé délestage associé à l’IME ou avec dispositifs particuliers de sauvegarde) ;

– Modifier les programmes des échanges de l’énergie électriques au niveau des interconnexions avec les réseaux étrangers ;

– Modifier ou interrompre les Soutirages selon les dispositions de délestage liées aux autres dispositifs de sauvegarde (télédelestage associé au transit au niveau des interconnexions, surcharge des lignes et transformateurs, autres dispositifs particuliers, …etc.) ;

– Procéder à des aménagements de la Charge en concertation avec les clients concernés.

Article 201

Le plan de défense est mis à jour sur base annuelle par le GRT, mais peut être modifié à tout moment si la gestion du Réseau de Transport le requiert. Les modifications ainsi apportées ne prennent leurs effets qu’au moment de la notification de ces modifications par le GRT aux parties concernées ainsi que celles avec lesquelles il a conclu une convention visée à l’Article 197.

Section 2  Dispositions de délestage

Article 202

Les dispositions de délestage peuvent notamment comporter :

Le cadre et les dispositions permettant au GRT d’interrompre :

– Tout ou partie des Soutirages, selon une liste de priorisation ;

– Les interconnexions avec les réseaux étrangers ;

L’obligation pour tous les consommateurs ou pour certaines catégories d’entre eux, dans l’ensemble du pays ou dans certaines parties de celui-ci, de réduire dans des limites déterminées, l’électricité qu’ils soutirent au réseau.

Article 203

Les mesures visées à l’Article 202 doivent être appliquées sans discrimination, soit dans l’ensemble du pays, soit dans une partie de celui-ci suivant les critères suivants :

– Le degré d’influence des mesures prises ;

– La localisation du problème ;

– Le degré de prévention et préservation ;

– Le maintien dans la mesure du possible de l’intégrité du réseau.

Article 204

§1 Dans le cas où le GRT devrait interrompre tout ou partie des Soutirages, comme mentionné à l’Article 200 du CRENT, il est donné priorité à certains Utilisateurs du Réseau, suivant une liste nominative et concrète des connexions prioritaires établie par le GRT. Les délestages sont effectués en concertation avec les Utilisateurs du Réseau concernés et les GRD.

§2 La liste des connexions prioritaires mentionnée au §1 doit suivre le principe d’ordre de priorité général suivant :

– Les hôpitaux, cliniques et laboratoires qui ne sauraient souffrir d’interruption dans leur fonctionnement sans mettre en danger des vies humaines ainsi que les établissements dont la cession ou la réduction brutale d’activité comporterait des dangers graves pour les personnes ;

– Les installations de signalisation et d’éclairage de la voie publique jugée indispensables à la sécurité ;

– Les installations industrielles qui ne sauraient souffrir, sans subir de dommages à leur outil de production, d’interruption dans leur fonctionnement, particulièrement celles d’entre elles qui intéressent la défense nationale.

Article 205

Délestage par minimum de Fréquence

Le déficit de production se traduit par une diminution progressive de la vitesse des groupes de production et par conséquent de la Fréquence du réseau surtout si les groupes de production en service ne disposent pas de réserve tournante suffisante.

Pour pallier à cette diminution de Fréquence qui risque d’atteindre des seuil critiques mettant en danger les éléments constituant les centrales électriques (machines tournantes, turbines, arbres des machines, moteurs etc.), des dispositions de délestage automatique de la Charge doivent être mises en œuvre, basées sur le contrôle de la baisse de Fréquence moyennant des relais à minimum de Fréquence installés dans les postes HT/MT et chez les clients industriels THT et HT.

L’action de ces relais entraîne des éliminations échelonnées, concertées et maitrisées de la Charge permettant ainsi d’ajuster automatiquement l’équilibre production-consommation.

Le délestage par minimum de Fréquence permet, moyennant le délestage d’une quantité de Charge au niveau du réseau, d’éviter le déclenchement des groupes par minimum de Fréquence.

Article 206

Seuils de délestage par minimum de Fréquence pour le réseau marocain

Les seuils de délestage par minimum de Fréquence activés au niveau du réseau sont décrits dans le tableau ci-après :

Tableau 14 :  Seuils de délestage par minimum de Fréquence activés.

Seuil Minimum de Fréquence
1er seuil 49,3 Hz
2ème seuil 49,0 Hz
3ème seuil 48,5 Hz
4ème seuil 48,3 Hz
5ème seuil 48,0 Hz

Ces seuils provoquent des délestages des quantités de Charges en fonction de niveau de la Fréquence. Les Charges à délester et les priorités associées sont définies en concertation avec le GRT et les GRDs, en tenant compte du principe d’ordre de priorité général.

Article 207

Seuils de délestage par minimum de Fréquence au niveau du système maghrébin

Des seuils de solidarité sont activés au niveau du système maghrébin pour la gestion commune des incidents majeurs affectant l’un des trois systèmes électriques.

Les seuils affichés au niveau des interconnexions IMA et ITA sont comme suit :

– Seuil 1 : 49,3 Hz : Délestage de la Charge au niveau de chaque système ;

– Seuil 2 : 49,0 Hz : Délestage de la Charge au niveau de chaque système.

Au-dessous du seuil de 48,7 Hz pendant 0,2s, les réseaux maghrébins sont séparés moyennant l’ouverture des interconnexions IMA et ITA.

Article 208

Délestage par minimum de tension

En vue de renforcer le plan de défense à minimum de Fréquence du réseau et limiter les répercussions de l’écroulement de la tension en cas d’incident général ou régional, certains postes THT/HT sont équipés de relais au minimum de tension pour délester la Charge localement.

De même et dans certains cas d’incident, certains postes HT/MT peuvent être affectés, compte tenu du mode de leur alimentation, par des baisses excessives de tension notamment en période d’été suite à l’appel important de Puissance Active. Pour permettre l’alimentation des clients dans des conditions normales de tension, les postes concernés sont équipés de relais au minimum de tension permettant le délestage d’une partie de la consommation pour rétablir la tension à des les limites admissibles.

Article 209

Protection contre la rupture de synchronisme

Un réseau de transport est soumis à des perturbations telles que les courts-circuits, la perte de production ou de Charges importantes qui peuvent entraîner des déphasages importants entre les machines et par conséquent la rupture de leur synchronisme ce qui se traduit au niveau du réseau par un battement des grandeurs électriques.

La protection de rupture de synchronisme est basée sur le principe de contrôle du nombre de ces battements moyennent la mesure du taux d’écrasement lent du module de la tension. Le réseau marocain est équipé par des relais, DRS (Débouclage sur Rupture de Synchronisme) contre la rupture de synchronisme, installés au niveau des interconnexions IME et IMA et qui ordonnent l’ouverture des lignes d’interconnexion IME ou IMA afin de séparer le réseau des autres réseaux affectés par le phénomène de rupture du synchronisme.

Les réglages sont comme suit :

– Au niveau de l’IME : Seuil U = 65% Un / 2 Battements

– Au niveau de l’IMA : Seuil U = 70% Un / 1 Battement- pour l’IMA 400 kV au poste Bourdim et l’IMA 225 kV au poste d’Oujda.

Section 3  Dispositifs particuliers de sauvegarde nationale ou régionale

Article 210

Télé-délestage associé à l’interconnexion IME

Etant donné l’importance de l’interconnexion avec le réseau européen pour le Système Electrique marocain, notamment la stabilité de la Fréquence, le GRT doit adopter un dispositif particulier pour la sauvegarde de cette interconnexion en cas de dépassement des seuils en termes de Puissance Actives. Ce système nommé Télé-délestage associé à l’IME surveille le transit de la Puissance Active sur les lignes d’interconnexions IME et agit quand le transit atteint des puissances inadmissibles au niveau de ces interconnexions.

Un signal est émis par les protections watt-métriques via le réseau de télécommunication et acheminé aux postes THT/HT et aux postes clients pour déclencher les départs généralement HT desservant certains clients et ce, suite au dépassement des seuils en Puissance Active des relais watt-métriques installés aux postes frontaliers.

Les équipements associés au transit des ordres de télé-délestage y compris les équipements de télécommunications sont propriété du GRT qui en assure l’exploitation et la maintenance. L’Utilisateur du Réseau devra garantir un environnement technique adéquat pour le fonctionnement de ces équipements (climatisation, alimentation électrique, etc.).

Article 211

Délestage associé à la surcharge des ouvrages du Réseau de Transport

Les ouvrages du Réseau de Transport doivent être équipés par des protections de surcharge installées au niveau de certaines lignes THT ou au niveau des transformateurs 400 KV/225 KV ou 225 KV/60 KV et qui ont pour but de surveiller le courant électrique au niveau de ces ouvrages.

Ces protections sont installées provisoirement en attendant la réalisation des projets de renforcement du Réseau de Transport conformément au schéma directeur tel que validé par l’ANRE et permettent en cas de dépassement des seuils de courant électrique d’émettre une alarme.

Dans certains cas particuliers, un ordre de délestage est émis localement au niveau du poste concerné ou dans certaines régions du royaume pour permettre le délestage de la Charge localement ou au niveau national permettant ainsi le retour à un transit dans la limite de surcharge temporaire admissible et éviter en conséquence la perte de ces ouvrages et donc l’alimentation de la région desservie par ces derniers.