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Article 128

Mesures en cas d’indisponibilité partielle ou totale des Services Systèmes d’équilibrage

– Dans le cas où le GRT constate que les capacités d’équilibrage mises à sa disposition pourraient ne pas être suffisantes pour rétablir l’équilibre du réseau, en particulier dans le cas où les Réserves d’Equilibrage ne sont pas suffisantes par rapport aux quantités visées au §2 de l’Article 126, le GRT peut, à titre temporaire et dans l’ordre indiqué ci-dessous, entreprendre les actions suivantes :

– solliciter les Unités de Production et/ou les autres Utilisateurs du Réseau qu’il désigne pour la mise à disposition supplémentaire d’un ou plusieurs de ces services à prix déterminé selon un mécanisme établi par le GRT et approuvé par l’ANRE ;

– imposer, sur une base individuelle et sur la base de critères techniques transparents, la quantité supplémentaire d’un ou plusieurs de ces services qu’un ou plusieurs Unités de Production ou Utilisateurs du Réseau doit fournir ou mettre à disposition du GRT en fonction de leurs moyens de production existants opérationnels ;

– Recourir à des aménagements de la charge en concertation avec les utilisateurs concernés.

Le GRT informe l’ANRE des actions qu’il a entreprises et de leurs résultats.