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Article 160

Une installation de Comptage se compose de tous les équipements nécessaires pour exécuter les mesures telles que définies à l’‎Article 152 et peut donc notamment se composer de combinaisons intégrées ou non de :

– Transformateurs de courant ;

– Transformateurs de tension ;

– Compteurs ;

– Enregistreurs de données ;

– Équipements de commutation ;

– Armoire – bornes – câblage ;

– Équipements de télétransmission ;

– Équipements de protection.