CRENT

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Article 83

§1 La présente procédure de notification opérationnelle n’est pas applicable à la procédure de conformité prévue pour la délivrance de l’autorisation définitive pour une Unité de Production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables.

§2 Dans le cadre de la procédure de contrôle de la conformité d’une installation, le GRT fixe la liste des informations, documents et attestations à fournir, par le propriétaire de cette installation, au moment de son raccordement avant la mise en service, et pendant la durée de vie de ce raccordement. Le GRT précise au propriétaire de l’installation quels documents doivent être réceptionnés avant la mise en service de l’installation.

Cette liste couvre les points suivants pour une Unité de Production d’électricité :

1) Le calendrier de fourniture des données nécessaires pour réaliser les études requises dans le cadre de la conformité ;

2) Les exigences applicables aux modèles utilisés dans les études de réseau en régime permanent
et en régime dynamique ;

3) Le modèle de dossier technique établi par le GRT et renseigné par le producteur ;

4) Les études et essais à réaliser par le propriétaire de l’installation pour démontrer les performances en régime permanent et en régime dynamique attendues conformément aux exigences requises pour son installation, ainsi que les modèles électriques dans le format précisé par le GRT ;

5) Les attestations ou rapports de conformité délivrés par un organisme certificateur agréé selon la réglementation en vigueur ;

6) Les études sur la qualité de l’onde au Point de Raccordement et les perturbations pouvant être générées par cette installation ;

7) Les études de sélectivité des protections et des courants de court-circuit ;

8) Les études de load-flow pour déterminer les capacités d’absorption et de fourniture de l’énergie réactive.

9) étude de conformité pour s’assurer du respect des exigences techniques du présent CRENT. Cette étude doit être délivrée suffisamment avant la mise en service pour valider avec le GRT les mesures et les équipements pour se conformer au présent CRENT.

10) Vérification de la conformité des installations de l’Utilisateur du Réseau, aux exigences de télécommunications et de téléconduite.

L’avis technique rendu par le GRT dans le cadre de la procédure d’octroi de l’autorisation définitive d’une Unité de Production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, fixé par la loi 13-09, se base sur un dossier technique ayant le même contenu que celui fixé dans la liste ci-dessus.

§3 . Après examen du dossier technique et de l’ensemble des documents communiqués, le GRT notifie à l’Utilisateur du Réseau son accord pour la mise sous tension opérationnelle de son installation, éventuellement assortie de conditions à réaliser pendant la mise sous tension. L‘Utilisateur du Réseau notifie au GRT et à l’administration, le cas échéant, le résultat de ces essais. L’administration ou le GRT, selon les cas, s’assure de la conformité de l’installation après achèvement des travaux de réalisation du raccordement et des essais ; un rapport de conformité favorable ou non est réalisé sur cette base.

Lorsque la durée maximale de la période de mise sous tension provisoire est atteinte sans que des progrès substantiels aient été réalisés pour la mise en conformité du raccordement ou ses performances, ou si les essais ne sont pas concluants à ce stade, le rapport de conformité réalisé est défavorable. Dans ce cas, la mise en service définitive de l’installation ne pourra pas avoir lieu et le GRT peut isoler l’installation après un délai pour se conformer au présent CRENT.