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Article 203

Les mesures visées à l’Article 202 doivent être appliquées sans discrimination, soit dans l’ensemble du pays, soit dans une partie de celui-ci suivant les critères suivants :

– Le degré d’influence des mesures prises ;

– La localisation du problème ;

– Le degré de prévention et préservation ;

– Le maintien dans la mesure du possible de l’intégrité du réseau.