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Article 10

1 – . Celui qui communique des informations identifiées comme telles, doit signaler au destinataire que lesdites informations sont confidentielles et/ou commercialement sensibles. La communication à des tiers d’informations confidentielles et/ou commercialement sensibles par le destinataire de ces informations n’est pas permise, sauf si au moins une des conditions suivantes est remplie :

  • La communication est requise d’après des dispositions légales ou règlementaires, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou dans le cadre d’une communication requise par les autorités publiques dont l’ANRE ;
  • Il existe une autorisation écrite préalable de celui dont émanent les informations confidentielles et/ou commercialement sensibles ;
  • La gestion du Réseau de Transport ou la concertation avec d’autres gestionnaires de réseau requiert la communication de ces informations par le GRT ;
  • L’information est habituellement accessible ou disponible dans le domaine public.

Lorsque la communication à des tiers s’effectue sur la base des conditions reprises sous les points 2, 3 et 4 ci-dessus, le destinataire de l’information doit s’engager, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables, à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné lors de la communication initiale.

2 – . Sont notamment considérées comme confidentielles et/ou commercialement sensibles, à titre indicatif
et non limitatif, les informations suivantes :

  • les données par point de fourniture (registre d’accès et données de Comptage);
  • les données individualisées reprises dans les ou conventions ou contrats ;
  • les demandes de raccordement ou de modification  de raccordement ;
  • les données communiquées à l’occasion d’une demande relative à un raccordement ;
  • les prescriptions de sécurité et les procédures d’accès chez un Utilisateur du Réseau ;
  • les données de planification visées de l’Article 35 jusqu’à l’Article 39 ;
  • le schéma de l’Installation de l’Utilisateur du Réseau ;
  • tout ce qui concerne les demandes de raccordement d’installations de production ;
  • les profils de production et de consommation.

Le GRT met à jour cette liste sur la base de la liste publiée par l’Administration.

3 – Le GRT peut préciser des mesures techniques et administratives relatives aux informations confidentielles et/ou commercialement sensibles à échanger, afin d’en garantir la confidentialité. L’ANRE veille au respect de ces mesures et sanctionne, le cas échéant, leur non-respect de la façon la plus appropriée et selon les règles applicables.

Section 2  Publicité des informations