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Article 100

§1-Dans un délai de deux semaines suivant l’introduction d’une demande d’accès, le GRT vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le GRT signale au demandeur d’accès les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai raisonnable pour compléter sa demande.

§2- Les informations communiquées par le demandeur d’accès dans sa demande de Convention d’Accès sont considérées comme des informations commercialement sensibles à caractère confidentiel, bénéficiant du régime de protection des données personnelles des personnes physiques. Il en est de même pour les informations complémentaires demandées, le cas échéant, par le gestionnaire de réseau de transport.

§3- La demande de modification de la Convention d’Accès est introduite avec le même formulaire de demande d’accès, sauf si la procédure du GRT prévoit un autre formulaire pour cette demande de modification.

Section 3  Contractualisation de l’accès au réseau de transport