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Article 103

§1 – Le GRT garantit un accès non discriminatoire et en toute transparence au Réseau de Transport.

Dans le cas d’un éventuel refus d’accès ou d’une proposition d’accès alternative qui ne satisfait pas le demandeur d’accès, le GRT l’informe au plus vite au même titre que l’ANRE, en motivant explicitement sa décision.

§2 – Après la signature de la Convention d’Accès, l’Utilisateur du Réseau a accès au Réseau de Transport à concurrence de la puissance de raccordement. À sa demande, le GRT met le Point d’Injection ou de Soutirage en service/hors service dans le délai fixé par la Convention d’Accès, les frais étant à la charge de l’Utilisateur du Réseau. En cas de problème, il prévient l’Utilisateur du Réseau et réalise l’opération dans les meilleurs délais, en application des règles fixées dans son cahier des charges.

§3 – L’Utilisateur du Réseau est tenu de payer le tarif d’utilisation du Réseau de Transport et tout autre tarif institué par voie réglementaire.

Section 2  Interruptions d’accès programmées