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Article 108

La puissance réellement soutirée ou injectée par l’Utilisateur du Réseau ne peut en aucun cas dépasser la Puissance Mise à Disposition telle que spécifiée dans la Convention de Raccordement. Dans le cas où la puissance apparente n’est pas mesurée, il est tenu compte d’un facteur de puissance (cos phi) fixé dans les tarifs du GRT.