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Article 112

    1-   Si les informations fournies au GRT par l’Utilisateur du Réseau au sujet de la Puissance Mise à Disposition souhaitée, lors de la demande de raccordement, se révèlent ultérieurement incorrectes, l’Utilisateur du Réseau doit introduire une demande de révision de la Puissance Souscrite, conformément à l’Article 109. Il en va de même si le l’Utilisateur du Réseau réduit ou augmente ultérieurement la puissance souscrite de ses installations.

    Les frais d’étude relatifs à cette demande sont à la charge de l’Utilisateur du Réseau.

    2-   Si la demande d’augmentation de la puissance souscrite pour une Unité de Production d’électricité à partir des sources d’énergies renouvelables est telle qu’elle entraine un changement de la puissance installée initiale visée dans l’autorisation de production, le propriétaire de l’Unité de Production doit communiquer au GRT. La nouvelle autorisation de production qu’il a reçue, conformément aux réglementations en vigueur régissant le secteur des énergies renouvelables. Ensuite, la nouvelle puissance souscrite peut être actée dans la Convention d’Accès conclue entre l’Utilisateur du Réseau et le GRT en respectant la procédure décrite au présent Chapitre.