CRENT

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Article 115

La convention spécifique mentionnée dans l’Article 114 comprend, au moins, les éléments suivants :

– l’identité des parties concernées : le GRT et les GRTs des pays concernés doivent échanger les informations sur les représentants légaux des parties signataires de la convention spécifique ;

– les droits et obligations de chacune des parties : les parties concernées définiront leurs droits et obligations contractuelles en relation avec l’accord d’exploitation de l’interconnexion entre le Royaume du Maroc et le pays concerné conformément aux lois et règlements en vigueur ;

– la durée de validité de la convention spécifique : une durée illimitée pourrait être envisagée bien que dans certains cas une durée limitée puisse être établie sur la base d’autres conditions à savoir la mise en service des nouvelles lignes d’interconnexion, les autres accords multilatéraux ou une nouvelle réglementation contraignante qui entre en vigueur ;

– les clauses générales et particulières de la convention spécifique : ces clauses comportent, au moins, les aspects dont le détail est donné aux ‎Articles 116, ‎ 117, ‎ 118, ‎ 119, 120 et 121 du présent chapitre ;

– Les conditions d’annulation de la convention spécifique : il s’agit des conditions dans lesquelles chaque GRT pourrait annuler l’accord d’exploitation de l’interconnexion devraient être incluses ;