CRENT

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Article 12

1 – Le GRT détermine le(s) support(s) sur lequel (lesquels) il tient les registres prévus par le présent CRENT et en informe l’ANRE.

2 – . Si les registres sont tenus sur un support informatique, le GRT prend les dispositions nécessaires pour conserver en sécurité au moins une copie non altérée sur un support identique, dans le respect de la confidentialité et des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

3 – . Le GRT assure la publication des registres prévus par le présent CRENT selon les modalités conformes à l’usage et à la réglementation applicable en la matière, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel et de la confidentialité.