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Article 133

Au cas où la puissance de réserve primaire, visée à l’Article 132 et mise à la disposition du GRT, n’est pas suffisante par rapport au maintien de la sécurité et la fiabilité du réseau, les Unités de Production raccordées au réseau sont tenues, à la demande du GRT, en application de l’Article 126, de mettre à disposition du GRT et de fournir, à un prix raisonnable fixé par un mécanisme selon des critères transparents et approuvés par l’ANRE, la puissance de réserve primaire, en respectant les spécifications techniques visées à l’Article 129.