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Article 135

Au cas où la puissance de réserve secondaire, visée à l’Article 134 et mise à la disposition du GRT , n’est pas suffisante pour maintenir la sécurité, et la fiabilité du Système Electrique, les Unités de Production raccordées au Réseau de Transport  sont tenues, à la demande du GRT, de mettre à la disposition de celui-ci et lui fournir, à un prix raisonnable  fixé par un mécanisme selon des critères transparents et approuvés par l’ANRE , la puissance de réserve secondaire en respectant les critères techniques visés à l’Article 134.