Au cas où la puissance de réserve tertiaire, visée à l’Article 137 et mise à la disposition du GRT, n’est pas suffisante pour maintenir la sécurité, et la fiabilité ou l’efficacité du réseau, les Unités de Production raccordées au réseau sont tenues, à la demande du GRT, en application de l’Article 126, de mettre à la disposition de celui-ci et lui fournir, la puissance de réserve tertiaire en respectant les critères techniques visés à l’Article 137.