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Article 16

§1 . Lorsque le GRT estime que certaines installations de l’Utilisateur du Réseau font fonctionnellement partie du Réseau de Transport ou ont une influence non négligeable sur le fonctionnement du Réseau de Transport, sur le(s) raccordement(s) ou installation(s) d’autre(s) Utilisateur(s) du Réseau, il le signale et le justifie à cet Utilisateur du Réseau.
Il lui propose alors une convention ou un avenant aux conventions initiales, qui reprend la liste des installations concernées, ainsi que les responsabilités de conduite, de gestion et d’entretien de ces installations.
Cette convention ou avenant aux conventions initiales garantit à l’Utilisateur du Réseau le respect de tous les engagements antérieurs, y compris le maintien de la capacité du raccordement existant, sauf accord écrit au sens contraire de l’Utilisateur du Réseau et moyennant indemnisation adéquate de ce dernier. Cette convention décrit également les modalités financières de prise en charge par le GRT de tous les frais occasionnés par cette modification du statut des équipements de raccordement, y compris le dédommagement du propriétaire des installations. Cette convention constitue un avenant aux Conventions de Raccordement, de Fourniture et d’Accès ; à ce titre, ledit avenant est adressé sans délai à l’ANRE.
§2 . Le GRT a le droit d’accéder au raccordement et aux installations visées au §1 du présent article afin d’y effectuer des contrôles, des tests, mesures et/ou des essais. De plus, si ces installations font fonctionnellement partie du Réseau de Transport, le GRT doit y avoir accès pour y effectuer les interventions prévues dans la convention visée au §1. L’Utilisateur du Réseau veille à cet effet à fournir un accès permanent au GRT ou prend les mesures nécessaires pour le lui accorder immédiatement et en tout temps, en appliquant les principes fixés à l’‎Article 15 ‎§3. S’il doit effectuer des tests, mesures et/ou des essais, le GRT s’organise pour ne perturber qu’au minimum les activités de l’Utilisateur du Réseau, sauf en cas d’urgence ou de force majeure.
§3 . Préalablement à toute exécution des contrôles, tests, mesures et/ou essais visés au §2, l’Utilisateur du Réseau est tenu d’informer par écrit le GRT des prescriptions de sécurité applicables. À défaut, le GRT suit ses propres prescriptions de sécurité.
Section 4 Travaux au Réseau de Transport ou aux installations de l’Utilisateur du Réseau
Article 17