CRENT

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Article 17

§1 . Le GRT a accès, sans risques ou contraintes exagérés et sans délai, aux installations de l’Utilisateur du Réseau, pour y effectuer ou faire tous types de travaux, y compris les contrôles, tests, mesures, récupérations des données, et/ou essais, et/ou organiser toutes autres mesures et/ou formalités requises par le présent CRENT, en appliquant les principes fixés à l’‎Article 15 ‎§3.
§2 . Le GRT se réserve le droit de mettre l’Utilisateur du Réseau en demeure lorsque la sécurité ou la fiabilité du réseau en interface nécessite une adaptation des installations sur lesquelles l’Utilisateur du Réseau possède le droit de propriété ou de jouissance.
La mise en demeure écrite décrit les adaptations nécessaires, leur motivation et leur délai d’exécution. En cas de non-exécution de ces travaux par l’Utilisateur du Réseau dans le délai fixé par la mise en demeure, le GRT se réserve le droit, après une ultime mise en demeure avec copie à l’ANRE, de mettre hors service l’installation de l’Utilisateur du Réseau à la fin du délai fixé.
Les frais des travaux décrits dans la mise en demeure sont à la charge de l’Utilisateur du Réseau, sauf s’il démontre qu’ils sont dus à des manquements du GRT ou résultent d’une intervention technique non-prévue de ce dernier.
§3 Le §1 du présent article s’applique également lorsque le fonctionnement du Réseau de Transport nécessite une adaptation des installations sur lesquelles l’Utilisateur du Réseau possède le droit de propriété ou d’usage, moyennant concertation préalable avec l’Utilisateur du Réseau en ce qui concerne les travaux nécessaires et leur délai d’exécution. Les frais engendrés par une telle adaptation sont à la charge de l’Utilisateur du Réseau concerné, conformément au cahier des charges du GRT.