CRENT

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Article 2

1 – Le présent CRENT a pour objet de fixer, de manière non-discriminatoire, les prescriptions techniques concernant le Réseau de Transport notamment :

  • les prescriptions techniques minimales concernant les conditions de raccordement et d’accès au Réseau de Transport, y compris les interconnexions ;
  • les règles concernant la planification et le fonctionnement du Réseau de Transport ;
  • ainsi que les modalités d’échange de données et de collaboration entre le GRT et l’ensemble des Utilisateurs du Réseau.

2 – Le CRENT contient, outre le présent ‎TITRE I portant sur les généralités applicables aux différents codes thématiques ainsi que le ‎TITRE X relatif aux dispositions finales, les codes suivants :

  • le code de planification (‎TITRE II) ;
  • le code de raccordement (‎TITRE III) ;
  • le code d’accès (‎TITRE IV) ;
  • le code d’équilibre et de services systèmes (‎TITRE V) ;
  • le code de mesure et de comptage (‎TITRE VI) ;
  • le code de défense (‎TITRE VII) ;
  • le code de collaboration (‎TITRE VIII) ;
  • le code sur l’échange de données (‎TITRE IX).

L’ensemble des codes énumérés ci-dessus forme un tout indissociable.

3 – Les dispositions du présent CRENT s’entendent extensibles progressivement aux nouvelles technologies, notamment les systèmes de stockage de l’énergie électrique et HVDC et ce, en adéquation avec les mesures spécifiques et préalables nécessaires y afférents.