CRENT

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Article 20

Les événements et situations suivants, pour autant qu’ils soient irrésistibles ou inhabituels, sont considérés comme des cas de force majeure pour le GRT aux fins du présent CRENT. Ils échappent à toute possibilité raisonnable de contrôle par le GRT et ne sont pas imputables à une faute de sa part, ils ne peuvent, en outre, être évités ou surmontés malgré toutes les mesures préventives ou correctives et la diligence raisonnable déployée, ils ne peuvent être corrigés par des mesures raisonnablement envisageables sur le plan technique, financier ou économique pour le GRT, ils sont réellement survenus et sont objectivement vérifiables, et ils mettent, enfin, le GRT dans l’impossibilité temporaire ou permanente de s’acquitter de ses obligations en application du présent CRENT :

1 – Les catastrophes naturelles, découlant des tremblements de terre, inondations, tempêtes, cyclones, foudre, pandémies, incendies naturelles, éruptions volcaniques, glissements de terrain ou autres circonstances climatologiques reconnues exceptionnelles par une instance publique notoirement habilitée à cette fin ;

2 -Des phénomènes ou aléas soudains, exceptionnels ou hors catégorie pendant lesquels l’indisponibilité subite des installations du Réseau de Transport ou d’une Unité de Production est provoquée par des raisons autres que la vétusté, le manque de maintenance ou la qualification des opérateurs ; alors que toutes les mesures préventives avaient été prises, eu égard à l’état de la technique ;

    3 – L’impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le réseau de distribution de fournir de l’électricité en raison d’un manque brutal d’Injection d’énergie venant du Réseau de Transport et non compensable par d’autres moyens raccordés au même réseau de distribution ;

    4 – L’impossibilité d’opérer sur le Réseau de Transport ou les installations qui en font fonctionnellement partie en raison d’un conflit collectif et qui donne lieu à une mesure unilatérale des employés (ou groupes d’employés) ou tout autre conflit social ;

    5 – L’incendie, l’explosion, le sabotage, l’acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels, la contrainte de nature criminelle et les menaces de même nature ou des actes qui ont les mêmes conséquences;

    6 – La guerre déclarée ou non, la menace de guerre, l’invasion, le conflit armé, l’embargo ;

    7 – La déclaration de restriction d’importation, épidémie, quarantaine ou peste, affectant l’aptitude du GRT à opérer (exploiter et maintenir) convenablement ses installations ;

    8 – Les accidents d’avion, naufrages, accidents ferroviaires ou pannes ou interruptions majeures des transports, les objets tombant des avions ou d’autres appareils aériens, les ondes de choc, les explosions ou la contamination chimique ;

    9 – Le fait du prince, dont notamment les situations dans lesquelles l’autorité compétente invoque l’urgence et impose des mesures exceptionnelles et temporaires au GRT ou aux Utilisateurs du Réseau afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable de l’ensemble des réseaux.

    Section 1  Intervention du GRT en cas de situations d’urgence et de force majeure