Les mesures visées à l’Article 202 doivent être appliquées sans discrimination, soit dans l’ensemble du pays, soit dans une partie de celui-ci suivant les critères suivants :
– Le degré d’influence des mesures prises ;
– La localisation du problème ;
– Le degré de prévention et préservation ;
– Le maintien dans la mesure du possible de l’intégrité du réseau.