CRENT

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Article 203

Les mesures visées à l’Article 202 doivent être appliquées sans discrimination, soit dans l’ensemble du pays, soit dans une partie de celui-ci suivant les critères suivants :

– Le degré d’influence des mesures prises ;

– La localisation du problème ;

– Le degré de prévention et préservation ;

– Le maintien dans la mesure du possible de l’intégrité du réseau.