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Article 215

§1 . Tout renforcement ou extension d’un point d’interface existant est évalué de commun accord entre le GRT et le GRD concerné, sur la base du souci du développement optimal de leurs réseaux, et de l’application des critères fixés dans la Convention de Collaboration ou par l’ANRE pour optimiser les investissements et développement des réseaux de distribution dans les zones limitrophes et relevant de la gestion de deux ou plusieurs GRDs. Ce renforcement ou extension d’un point d’interface doit également tenir compte de la priorité à accorder aux unités de production qui utilisent des sources d’énergie renouvelable.

§2 . La qualité de la tension fournie en chaque point d’interface est déterminée dans la Convention de Collaboration visée est telle qu’il soit techniquement possible, en appliquant les règles de bonne pratique, de délivrer au client final une tension conforme aux dispositions applicables.

§3  . Le niveau admissible de perturbations au point d’interface est déterminé par les normes marocaines homologuées ou, à défaut, aux normes internationales généralement appliquées, ainsi qu’aux recommandations techniques CEI 61000-3-6 et 61000-3-7.