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Article 25

Article 25
§1 . L’état du Réseau de Transport doit être simulé pour tous les cas de figure jugés critiques pouvant survenir (poste horaire, contingences), y compris les cas extrêmes. Pour ce faire, le planificateur du GRT doit disposer systématiquement de la configuration exacte du Réseau de Transport actuel.
§2 . Le GRT est chargé de planifier selon les principes et règles de base définis dans l’Article 24 et en fonction de l’évolution du Réseau de Transport et les moyens de production qui y sont connectés ou projetés, y compris ceux qui sont connectés aux réseaux des GRDs.
§3 . Les critères de planification sont sujets à modifications en fonction de l’évolution des technologies des moyens de production et toutes les modifications qui y sont apportées doivent être dûment justifiées par le GRT et validées par l’ANRE.
§4 . Le Réseau de Transport doit être planifié de sorte qu’il résiste aux contingences les plus probables sans violation des plages de Fréquence et de tension, des limites thermiques et sans causer de déclenchements en cascade.
§5 . Les décisions d’extension ou de renforcement du Réseau de Transport sont à établir selon une analyse technico-économique rigoureuse en tenant compte des Pertes Actives du Réseau de Transport. Le cas échéant, plusieurs options alternatives sont analysées, afin de sélectionner la meilleure option présentant le rapport coût-avantage optimal.