CRENT

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Article 3

Le présent CRENT s’applique à tous les Utilisateurs du Réseau dont la définition est donnée à l’Article 1 du présent chapitre.

Sont exclus du champ d’application du présent CRENT :

1 – les unités de production d’électricité qui sont installées en vue de fournir une alimentation de secours (groupes électrogènes par exemple) et qui servent uniquement à alimenter des Charges situées en aval du système d’alimentation de secours (auxiliaires des centrales). Le fonctionnement en parallèle de ces installations avec le Réseau de Transport est limité à moins de cinq minutes alors que le Réseau de Transport est à l’état normal et que ces unités ont fait l’objet d’une déclaration. Ces installations doivent être équipées des protections, automates et équipements permettant leur synchronisation au Réseau de Transport.

2 – les équipements renvoyant de l’énergie vers le Réseau de Transport qui, en principe, ne sont pas destinés à produire de l’énergie électrique.