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Article 47

§1 . Le présent Titre s’applique :
1) À toutes les installations à raccorder au Réseau de Transport ;
2) À toutes les installations de l’Utilisateur du Réseau qui peuvent influencer de façon non négligeable la sécurité, la fiabilité ou l’efficacité du Réseau de Transport ou des installations d’un autre Utilisateur du Réseau ou la qualité de la tension ;
3) À tous les points d’interface entre les réseaux des GRDs et le Réseau de Transport ;
4) À tous les points d’interface entre les moyens de production et le Réseau de Transport.
§2 . Les installations du dispositif de Mesure font partie du raccordement. Elles font l’objet du ‎TITRE VI en ce qui concerne leurs spécifications techniques, leur utilisation, leur entretien ainsi que le traitement des Données de Mesure.