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Article 52

§1 . Le niveau admissible de perturbations occasionnées sur le Réseau de Transport par les Installations de Raccordement et les installations propres de l’Utilisateur du Réseau est déterminé par les normes marocaines homologuées ou, à défaut, par les normes internationales en vigueur, notamment les recommandations techniques CEI 61000-3-6 et 61000-3-7 et CEI 61000-3-13, CEI 1000-2-2, CEI 61400-21, CEI 60 909.

§2 . L’Utilisateur du Réseau veille à ce que les installations dont il a la gestion n’engendrent pas sur le Réseau de Transport des phénomènes perturbateurs qui dépassent les limites spécifiées par le 1 et, le cas échéant, dans la Convention de Raccordement ou d’Accès. À cette fin, le GRT fournit à la demande de l’Utilisateur du Réseau les valeurs nécessaires, telles que les puissances de court-circuit au Point de Raccordement pour différentes situations d’exploitation du Réseau de Transport.

§3 . Lors de perturbations occasionnées sur le raccordement par le Réseau de Transport ayant eu une influence non négligeable sur le fonctionnement des installations de l’Utilisateur du Réseau, le GRT donne, à la demande de l’Utilisateur du Réseau, une explication écrite sur leur origine dans un délai maximum de 5 jours ouvrables.

§4 . L’Utilisateur du Réseau veille à l’observabilité de ses installations par le DN.

§5 . Le GRT se réserve le droit de déconnecter l’Utilisateur du Réseau dans le cas où ce dernier ne procède pas à la correction de l’anomalie constatée dans le délai fixé par le GRT au niveau de sa notification de l’anomalie et ce, après une notification d’une mise en demeure avec un délai de correction raisonnable et concernant des anomalies ayant une influence non négligeable sur le Réseau de Transport.