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Article 55

§1 . Tout nouveau raccordement ou modification d’un raccordement existant au niveau du Réseau de Transport doit être précédé d’une demande de raccordement, à introduire auprès du GRT.

§2. Un Utilisateur du Réseau doit également introduire une demande de raccordement lorsqu’une modification envisagée de ses installations ou de leurs modes d’exploitation peut perturber le fonctionnement du réseau. Les procédures d’autorisation mentionnées à l’Article 83 valent procédure de raccordement pour les installations visées à cet article.