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Article 62

§1 Le GRT examine la demande de raccordement et l’évalue, de manière non discriminatoire, eu égard notamment:

1) Au maintien de l’intégrité, de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du Réseau de Transport y compris les Pertes Actives du Réseau de Transport ;

2) Au bon fonctionnement par rapport à la sécurité, la fiabilité et l’efficacité des installations des autres Utilisateurs du Réseau ;

3) Au développement nécessaire du Réseau de Transport, aux raccordements déjà existants et aux réservations existantes de capacités.

§2 L’évaluation peut porter sur d’autres points déterminés d’un commun accord par le GRT et le Demandeur de Raccordement.