§1 . Suite à l’examen visé à l’article précédent, le GRT peut :
1) Approuver les modifications projetées sans autres formalités, ni changements à la Convention d’Accès de l’Utilisateur du Réseau, et à la Convention de Raccordement le cas échéant ;
2) Proposer, si nécessaire, la conclusion d’un avenant à sa Convention d’Accès, et à la Convention de Raccordement le cas échéant ;
3) Proposer que, la modification s’effectue dans le respect de la procédure de demande d’un raccordement prévu à la Section 5 du présent chapitre.
§2 . La conclusion d’un avenant tel que visé au §1 .2) du présent article ne dispense pas l’Utilisateur du Réseau d’obtenir une notification de la conformité du raccordement, conformément au CHAPITRE IV du présent titre.