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Article 68

§1 . Suite à l’examen visé à l’article précédent, le GRT peut :

1) Approuver les modifications projetées sans autres formalités, ni changements à la Convention d’Accès de l’Utilisateur du Réseau, et à la Convention de Raccordement le cas échéant ;

2) Proposer, si nécessaire, la conclusion d’un avenant à sa Convention d’Accès, et à la Convention de Raccordement le cas échéant ;

3) Proposer que, la modification s’effectue dans le respect de la procédure de demande d’un raccordement prévu à la Section 5 du présent chapitre.

§2 . La conclusion d’un avenant tel que visé au §1 .2) du présent article ne dispense pas l’Utilisateur du Réseau d’obtenir une notification de la conformité du raccordement, conformément au ‎CHAPITRE IV du présent titre.

Section 5  Convention de Raccordement au Réseau de Transport