CRENT

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Article 69

§1 . En cas de validation de la proposition technique et financière de raccordement, le GRT présente au Demandeur de Raccordement un projet de Convention de Raccordement.

§2 . Dès réception de la Convention de Raccordement signée par le Demandeur de Raccordement et du paiement, par ce dernier, des frais y afférents, la capacité d’accueil réservée à titre provisoire est définitivement acquise au Demandeur de Raccordement. Le Demandeur de Raccordement a la possibilité de demander un délai supplémentaire dans la limite du délai de l’autorisation provisoire, pour autant qu’il apporte la preuve par une attestation de l’autorité compétente que les demandes de permis ou autorisation requises pour son installation sont bien introduites et suivent leur cours. Dans ce cas, si le délai est prolongé au-delà d’un an, le GRT peut réactualiser l’offre technique et financière de raccordement et revoir les termes et conditions de la Convention de Raccordement.

En cas de désistement du Demandeur du Raccordement ou d’une annulation de la convention de raccordement pour dépassement des délais au-delà du délai supplémentaire accordé par le GRT, par la faute du Demandeur de Raccordement, le paiement effectué, lié à la signature de la Convention de Raccordement, ne fait en aucun cas l’objet d’un remboursement par le GRT auprès du Demandeur de Raccordement. Les coûts déjà encourus par le GRT pour la réalisation de ce raccordement, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Raccordement, sont à la charge du Demandeur de Raccordement.