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Article 72

Seul le GRT est autorisé à mettre sous tension le raccordement et à réaliser les travaux jusqu’au premier organe de coupure inclus, sauf stipulation contraire entre parties. Le délai maximum de mise en service après la réalisation du raccordement est fixé dans la Convention de Raccordement, pourvu que toutes les conditions contractuelles préalables ou relatives à l’obtention des autorisations administratives requises soient remplies.

Section 7  Dispositions spécifiques aux installations de raccordement