CRENT

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Article 73

§1 . Dans le cas d’installations de raccordement qui sont établies sur un terrain appartenant à des tiers, le Demandeur de Raccordement :

1) S’engage à se procurer auprès du ou des propriétaires du terrain, et à ses frais, toutes les autorisations requises pour la réalisation de l’ensemble des ouvrages électriques nécessaires au raccordement et reste, dans tous les cas, responsable de la mise à disposition du terrain ;

2) Veille, à ses frais, à ce que ces installations de raccordement soient, à tout moment, accessibles au GRT;

3) Prend toutes les dispositions qu’on peut raisonnablement attendre de lui afin de prévenir tout dommage au Réseau de Transport, aux installations de raccordement et/ou aux installations d’un autre Utilisateur du Réseau ;

4) Lorsque c’est techniquement possible, veille à ce que le GRT ait le droit et la possibilité d’installer à tout moment des équipements de raccordement complémentaires ou supplémentaires ou pour le bon fonctionnement du Système Electrique ;

5) Veille à ce que le GRT ait le droit et la possibilité de remplacer à tout moment tout ou partie des équipements de raccordement dont il est propriétaire ;

6) Veille, à tout moment, à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits, y compris de propriété ou d’usage, d’accès et de contrôle effectif du GRT sur tout ou partie des installations de raccordement ;

7) Pour les ouvrages construits par l’Utilisateur du Réseau et transférés au GRT, ils doivent être conformes aux prescriptions techniques du GRT.

§2 . Les modalités d’exécution des obligations mentionnées au 1 sont fixées dans la Convention de Raccordement matérialisant le processus de raccordement.

§3 . Une fois réalisées les installations de raccordement font partie du réseau du GRT.