§1 . Dans le cas d’installations de raccordement qui sont établies sur un terrain appartenant à des tiers, le Demandeur de Raccordement :
1) S’engage à se procurer auprès du ou des propriétaires du terrain, et à ses frais, toutes les autorisations requises pour la réalisation de l’ensemble des ouvrages électriques nécessaires au raccordement et reste, dans tous les cas, responsable de la mise à disposition du terrain ;
2) Veille, à ses frais, à ce que ces installations de raccordement soient, à tout moment, accessibles au GRT;
3) Prend toutes les dispositions qu’on peut raisonnablement attendre de lui afin de prévenir tout dommage au Réseau de Transport, aux installations de raccordement et/ou aux installations d’un autre Utilisateur du Réseau ;
4) Lorsque c’est techniquement possible, veille à ce que le GRT ait le droit et la possibilité d’installer à tout moment des équipements de raccordement complémentaires ou supplémentaires ou pour le bon fonctionnement du Système Electrique ;
5) Veille à ce que le GRT ait le droit et la possibilité de remplacer à tout moment tout ou partie des équipements de raccordement dont il est propriétaire ;
6) Veille, à tout moment, à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits, y compris de propriété ou d’usage, d’accès et de contrôle effectif du GRT sur tout ou partie des installations de raccordement ;
7) Pour les ouvrages construits par l’Utilisateur du Réseau et transférés au GRT, ils doivent être conformes aux prescriptions techniques du GRT.
§2 . Les modalités d’exécution des obligations mentionnées au 1 sont fixées dans la Convention de Raccordement matérialisant le processus de raccordement.
§3 . Une fois réalisées les installations de raccordement font partie du réseau du GRT.