CRENT

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Article 76

§1 . Le GRT peut exiger la mise en œuvre des moyens techniques requis pour la compensation d’Energie Réactive ou, plus généralement, pour la compensation de tout phénomène perturbateur, lorsque l’Installation de l’Utilisateur du Réseau perturbe la sécurité, la fiabilité ou l’efficacité du Réseau de Transport à un degré tel que les normes marocaines homologuées ou, à défaut, les normes internationales en vigueur ne peuvent plus être respectées par le GRT.

§2 . Le GRT motive sa décision et communique celle-ci à l’Utilisateur du Réseau concerné.

§3 . L’installation et l’utilisation des moyens techniques visés au1 sont à la charge de l’Utilisateur du Réseau concerné si celui-ci en est à l’origine.

§4 . Les délais de réalisation et de mise en œuvre de la solution visée au 1 du présent article seront fixés d’un commun accord entre le GRT et l’Utilisateur du Réseau selon la consistance de la solution à mettre en œuvre par l’Utilisateur du Réseau.

Section 3  Prescriptions techniques pour le raccordement des Unités de Production au Réseau du Transport

Les prescriptions techniques applicables aux Unités de Production raccordées au Réseau du Transport sont définies indépendamment et référées en tant que des exigences à ces unités. Une distinction est faite en termes de capacités techniques entre les Unités de Production Conventionnelles et les Unités de Production Non Conventionnelles.

Toutefois, les prescriptions techniques du présent chapitre font l’objet, à la demande de l’ANRE, d’une étude électrique d’évaluation globale du Réseau de Transport à réaliser par le GRT, en vue de la révision des prescriptions techniques applicables aux Unités de Production raccordées au Réseau du Transport. Cette étude tient compte notamment, des avancées technologiques en phase avec la transition énergétique ainsi que de la sûreté du Système Electrique National. En tout état de cause, ladite étude doit être réaliser dans un délai maximal de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du CRENT.